Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers afin de renforcer la protection de l'ordre public et de la sécurité nationale, de 19 avril 2017

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi transpose partiellement les directives suivantes :

  1. la directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers;

  2. la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial;

  3. la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée;

  4. la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CCE et 93/96/CEE;

  5. la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes;

  6. la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier;

  7. la directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié;

  8. la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte);

  9. la directive 2016/801/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte).

    Art. 3. A l'article 1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, remplacé par la loi du 15 juillet 1996 et modifié par les lois du 19 janvier 2012, du 15 mai 2012 et du 19 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :

  10. le 8° est remplacé par ce qui suit :

    "8° interdiction d'entrée : la décision qui peut accompagner une décision d'éloignement et qui interdit, pendant une durée déterminée, l'entrée et le séjour, soit sur le territoire du Royaume, soit sur le territoire de tous les Etats membres, en ce compris celui du Royaume;";

  11. l'article 1er est complété par le 18° rédigé comme suit :

    "18° Banque de données Nationale Générale : la banque de données policière visée à l'article 44/7, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.".

    Art. 4. Dans le Titre Ier de la même loi, il est inséré un Chapitre Ierter intitulé :

    "Chapitre Ierter. - Dispositions générales relatives à l'introduction d'une demande de séjour et d'une demande de protection internationale ou temporaire.".

    Art. 5. Dans le Chapitre Ierter, inséré par l'article 4, il est inséré un article 1er/3, rédigé comme suit :

    "Art. 1er/3. L'introduction d'une demande de séjour ou d'une demande de protection internationale ou de protection temporaire par un étranger qui fait déjà l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement, ne modifie en rien l'existence de cette mesure.

    Si, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'intéressé peut rester provisoirement sur le territoire dans l'attente d'une décision relative à cette demande de séjour ou cette demande de protection internationale ou de protection temporaire, le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement ou de refoulement est suspendu.".

    Art. 6. L'article 3 de la même loi, remplacé par la loi du 15 juillet 1996 et modifié par les lois des 19 janvier 2012, du 19 mars 2014 et du 4 mai 2016, est remplacé par ce qui suit :

    "Art. 3. Sauf dérogations prévues par un traité international ou par la loi, l'entrée peut être refusée à l'étranger qui se trouve dans l'un des cas suivants :

  12. s'il est appréhendé dans la zone de transit aéroportuaire sans être porteur des documents requis par l'article 2;

  13. s'il tente de pénétrer dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2;

  14. s'il ne peut pas présenter, le cas échéant, les documents justifiant l'objet et les conditions du séjour envisagé;

  15. s'il ne dispose pas des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, et n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens;

  16. s'il est signalé aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour dans le système d'information Schengen ou dans la Banque de données Nationale Générale;

  17. s'il est considéré comme pouvant compromettre les relations internationales de la Belgique ou d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique;

  18. s'il est considéré comme pouvant compromettre la tranquillité publique, l'ordre public ou la sécurité nationale;

  19. s'il a été renvoyé ou expulsé du Royaume depuis moins de dix ans, lorsque la mesure n'a pas été suspendue ou rapportée;

  20. s'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée ni levée ni suspendue;

  21. s'il est atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi.

    La décision est prise par le ministre ou, sauf dans le cas visé à l'alinéa 1er, 6°, par son délégué. Les autorités chargées du contrôle aux frontières peuvent prendre la décision elles-mêmes dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1° ou 2°.

    Lorsqu'il est envisagé de refuser l'entrée à un étranger qui est porteur d'un visa valable, l'autorité compétente décide également s'il y a lieu de l'annuler ou de l'abroger.

    Les autorités chargées du contrôle aux frontières refoulent l'étranger auquel l'entrée est refusée et, le cas échéant, annulent ou abrogent le visa.

    Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les conditions et les modalités d'application du présent article.".

    Art. 7. A l'article 7, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 15 juillet 1996 et modifié par la loi du 19 janvier 2012, les modifications suivantes sont apportées :

  22. au 4°, les mots ", après avis conforme de la Commission consultative des étrangers," sont abrogés;

  23. le 5° est remplacé par ce qui suit :

    "5° s'il est signalé aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour dans le système d'information Schengen ou dans la Banque de données Nationale Générale;".

    Art. 8. A l'article 8bis, de la même loi, inséré par la loi du 1er septembre 2004 et modifié par les lois du 6 mai 2009, du 19 janvier 2012 et du 19 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :

  24. dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "des articles 20 et 21" sont remplacés par les mots "des articles 21 et 22";

  25. dans le paragraphe 4, les mots "ou dans la Banque de données Nationale Générale" sont insérés entre les mots "dans le système d'information Schengen" et les mots ", pour un des motifs visés au § 1er, 1°, ".

    Art. 9. Dans l'article 19, § 4, alinéa 1er, 2°, de la même loi, remplacé par la loi du 19 mars 2014, les mots "menace réelle et suffisamment grave" sont remplacés par les mots "menace réelle, actuelle et suffisamment grave".

    Art. 10. Dans le Titre Ier de la même loi, l'intitulé du Chapitre VI est remplacé par ce qui suit :

    "Chapitre VI. Fin du séjour de plus de trois mois pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale.".

    Art. 11. L'article 20 de la même loi, modifié en dernier lieu par loi du 19 mars 2014, est remplacé par ce qui suit :

    "Art. 20. Sans préjudice des dispositions plus favorables contenues dans un traité international et du principe de non-refoulement, le présent chapitre s'applique aux ressortissants de pays tiers admis ou autorisés à séjourner plus de trois mois sur le territoire du Royaume.

    Il ne s'applique pas aux ressortissants de pays tiers qui bénéficient de la protection internationale dans le Royaume.".

    Art. 12. L'article 21 de la même loi, remplacé par la loi du 26 mai 2005 et modifié par les lois du 6 mai 2009 et du 19 mars 2014, est remplacé par ce qui suit :

    "Art. 21. Le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour d'un ressortissant de pays tiers admis ou autorisé au séjour pour une durée limitée ou illimitée et lui donner l'ordre de quitter le territoire pour des...

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