Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, de 16 décembre 2015

Chapitre 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2. - Modifications de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques

Art. 2. Dans l'article 18, § 2, alinéa 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques autonomes, les mots "l'Etat" sont remplacés par les mots "les autorités publiques".

Art. 3. Dans l'article 42, alinéa 1er, de la même loi, les mots "de l'article 13 et du chapitre IX du présent titre" sont remplacés par les mots "des articles 13 et 18 et des chapitres IX et XIV du présent titre".

Art. 4. Dans le titre Ier de la même loi, il est inséré un chapitre XIII intitulé "Dispositions particulières relatives aux entreprises publiques autonomes actives dans des secteurs ouverts à la concurrence".

Art. 5. Dans le chapitre XIII, inséré par l'article 4, il est inséré un article 54/1 rédigé comme suit :

"Art. 54/1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux entreprises publiques autonomes suivantes :

  1. Proximus;

  2. bpost; et

  3. à partir de la date fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, toute autre entreprise publique autonome qui, pendant au moins deux exercices consécutifs, réalise au moins septante-cinq pour cent de son chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, dans des activités qui sont ouvertes à la concurrence sans être réservées, par ou en vertu de la loi, à l'entreprise en question."

    Art. 6. Dans le même chapitre XIII, il est inséré un article 54/2 rédigé comme suit :

    "Art. 54/2. L'article 13 n'est pas applicable aux entreprises publiques autonomes visées à l'article 54/1."

    Art. 7. Dans le même chapitre XIII, il est inséré un article 54/3, rédigé comme suit :

    "Art. 54/3. Les entreprises publiques autonomes visées à l'article 54/1 peuvent répondre à leurs besoins en personnel par le recrutement et l'emploi de personnes en vertu d'un contrat de travail régi par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, y compris en dehors des cas prévus à l'article 29, § 1er, alinéa 2. L'article 34, § 2, G), 1°, n'est pas applicable à ces entreprises."

    Art. 8. Dans le même chapitre XIII, il est inséré un article 54/4 rédigé comme suit :

    "Art. 54/4. Les entreprises publiques autonomes visées à l'article 54/1 peuvent :

  4. conclure, dans le cadre de leurs activités, des contrats de sous-traitance avec des tiers, le cas échéant, dans le respect de l'article 148bis, § 1er, et des règles applicables relatives aux marchés publics;

  5. recourir à une collaboration...

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