Loi modifiant les livres Ier, VI et XV du Code de droit économique, de 8 mai 2022

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi transpose la directive (UE) 2019/2161 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code de droit économique

Section 1re. - Modification du livre Ier, titre 1er

Art. 3. L'article I.1, alinéa 1er, du Code de droit économique, inséré par la loi du 7 novembre 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 23 mars 2019, est complété par un 18° rédigé comme suit:

"18° données à caractère personnel: les données à caractère personnel telles que définies à l'article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.".

Section 2. - Modifications du livre Ier, titre 2

Art. 4. A l'article I.8 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013 en modifié en dernier lieu par la loi du 15 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° le 34° est remplacé par ce qui suit:

"34° contrat de service: tout contrat autre qu'un contrat de vente en vertu duquel l'entreprise fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur, y compris un service numérique et le consommateur paie ou s'engage à payer le prix de celui-ci;";

2° le 35°, abrogé par la loi du 11 août 2017, est rétabli dans la rédaction suivante:

"35° contenu numérique: des données produites et fournies sous forme numérique;";

3° l'article est complété par les 40° à 47° rédigés comme suit:

"40° service numérique:

  1. un service permettant au consommateur de créer, de traiter ou de stocker des données sous forme numérique, ou d'y accéder; ou

  2. un service permettant le partage ou toute autre interaction avec des données sous forme numérique qui sont téléversées ou créées par le consommateur ou d'autres utilisateurs de ce service;

    41° place de marché en ligne: un service utilisant un logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par l'entreprise ou pour son compte qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec d'autres entreprises ou consommateurs;

    42° fournisseur de place de marché en ligne: toute entreprise qui fournit une place de marché en ligne aux consommateurs;

    43° compatibilité: la capacité du contenu numérique ou du service numérique à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels avec lesquels des contenus numériques ou des services numériques de même type sont normalement utilisés, sans qu'il soit nécessaire de convertir le contenu numérique ou le service numérique;

    44° fonctionnalité: la capacité du contenu numérique ou du service numérique à remplir ses fonctions eu égard à sa finalité;

    45° interopérabilité: la capacité du contenu numérique ou du service numérique à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels différents de ceux avec lesquels des contenus numériques ou des services numériques de même type sont normalement utilisés;

    46° classement: la priorité relative accordée aux produits, tels qu'ils sont présentés, organisés ou communiqués par l'entreprise, quelle que soit la technologie utilisée pour une telle présentation, organisation ou communication;

    47° produit: tout bien ou service, y compris les biens immobiliers, les services numériques et les contenus numériques, ainsi que les droits et les obligations.".

    Art. 5. Dans l'article I.20 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 mars 2022, il est inséré un 11° rédigé comme suit:

    "11° infraction transfrontalière: les cas dans lesquels:

  3. l'infraction a son origine ou a lieu dans un autre pays que la Belgique;

  4. celui qui a subi un dommage suite à l'infraction se trouve dans un autre pays que la Belgique;

  5. l'entreprise qui commet l'infraction est établie dans un autre pays que la Belgique;

  6. des éléments de preuve ou des actifs de l'entreprise en rapport avec l'infraction peuvent être trouvés dans un autre pays que la Belgique.".

    Art. 6. Dans le livre Ier, titre 2, du même Code, inséré par la loi du 26 décembre 2013, le chapitre 12 "Définition particulière au livre XVII" est abrogé.

    Art. 7. Dans le même titre, dans le chapitre 13 "Définitions propres au livre XVII", inséré par la loi du 28 mars 2014, il est inséré un article I.20/1 rédigé comme suit:

    "Art. I.20/1. Pour l'application du livre XVII, on entend par "entité qualifiée" toute organisation constituée conformément au droit d'un Etat membre, ayant un intérêt légitime à intenter une action en cessation d'une infraction en vue de protéger les intérêts collectifs des consommateurs, en vertu des critères fixés par le droit de cet Etat membre.".

    Section 3. - Modifications du livre VI

    Art. 8. A l'article VI.2 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées:

    1° dans la phrase liminaire, les mots "par un contrat visé à l'article VI.66, l'entreprise" sont remplacés par les mots "par un contrat visé à l'article VI.66, § 1er, l'entreprise";

    2° les 8° et 9° sont remplacés par ce qui suit:

    "8° le cas échéant, la fonctionnalité des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques, y compris les mesures de protection technique applicables;

    9° le cas échéant, toute compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques dont l'entreprise a ou devrait raisonnablement avoir connaissance;".

    Art. 9. Dans le livre VI, titre 2, chapitre 1er, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, il est inséré un article VI.2/1 rédigé comme suit:

    "Art. VI.2/1. L'article VI.2 s'applique également lorsque l'entreprise fournit ou s'engage à fournir au consommateur un contenu numérique non fourni sur un support matériel ou un service numérique et que le consommateur fournit ou s'engage à fournir des données à caractère personnel à l'entreprise, sauf lorsque les données à caractère personnel fournies par le consommateur sont exclusivement traitées par l'entreprise pour fournir le contenu numérique non fourni sur un support matériel ou le service numérique, ou de permettre à l'entreprise de remplir les obligations légales qui lui incombent, pour autant qu'elle ne traite pas ces données à une autre fin.".

    Art. 10. Dans le livre VI, titre 2, chapitre 6, du même Code, la section 1re, abrogée par la loi du 26 octobre 2015, est rétablie comme suit:

    "Annonces de réductions de prix".

    Art. 11. Dans la section 1re, insérée par l'article 10, l'article VI.18, abrogé par la loi du 26 octobre 2015, est rétabli comme suit:

    "Art. VI.18. § 1er. Toute annonce d'une réduction de prix au consommateur indique le prix antérieur appliqué par l'entreprise pendant une durée déterminée avant l'application de la réduction de prix.

    Le prix antérieur désigne le prix le plus bas appliqué par l'entreprise au cours d'une période de trente jours avant l'application de la réduction de prix.

    Si l'entreprise exploite plusieurs points de vente ou utilise plusieurs techniques de vente, le prix de référence est le prix le plus bas qu'elle a appliqué au cours de la période visée à l'alinéa 2 dans le point de vente ou selon la technique de vente pour lesquels l'annonce est faite.

    § 2. Pour les produits qui sont sur le marché depuis moins de trente jours, le prix antérieur est le prix le plus bas que l'entreprise a pratiqué pendant une période qui n'est pas inférieure à sept jours avant l'application de la réduction de prix.

    § 3. Les périodes visées aux paragraphes 1er et 2 ne sont pas d'application pour les biens susceptibles de se détériorer ou d'expirer rapidement.".

    Art. 12. Dans la même section 1re, l'article VI.19, abrogé par la loi du 26 octobre 2015, est rétabli comme suit:

    "Art. VI.19. Par dérogation à l'article VI.18, § 1er, alinéa 2, le prix antérieur est le prix sans réduction de prix, avant l'application de la première réduction de prix, lorsque la réduction de prix est progressivement augmentée pendant une période ininterrompue de trente jours maximum.".

    Art. 13. Dans l'article VI.38, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, le mot "23° " est remplacé par le mot "27° ".

    Art. 14. Dans le livre VI, titre 3, chapitre 1er, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, un article VI.44/1 nouveau est inséré, rédigé comme suit:

    "Art. VI.44/1. Les articles VI.40 à VI.44 s'appliquent également lorsque l'entreprise fournit ou s'engage à fournir au consommateur un contenu numérique non fourni sur un support matériel ou un service numérique et que le consommateur fournit ou s'engage à fournir des données à caractère personnel à l'entreprise, sauf lorsque les données à caractère personnel fournies par le consommateur sont exclusivement traitées par l'entreprise pour fournir le contenu numérique non fourni sur un support matériel ou le service numérique, ou de permettre à l'entreprise de remplir les obligations légales qui lui incombent, pour autant qu'elle ne traite pas ces données à une autre fin.".

    Art. 15. A l'article VI.44/1 du même Code, inséré par la loi du...

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