Loi modifiant le livre XX du Code de droit économique et le Code des impôts sur les revenus 1992, de 21 mars 2021

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code de droit économique

Art. 2. Dans l'article XX.2 du Code de droit économique, inséré par la loi du 11 août 2017, le 2° est complété par les mots ", à l'exception de l'ordonnance visée à l'article XX.39/1".

Art. 3. Dans le livre XX, titre Ier, chapitre 2, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, il est inséré un article XX.11/1 rédigé comme suit:

"Art. XX.11/1. Quand les dispositions du présent livre prévoient un rapport par le juge-commissaire ou le juge délégué, le rapport peut également être fait par écrit, à la condition qu'il soit déposé dans le registre au moins deux jours avant la date prévue pour ce rapport.".

Art. 4. A l'article XX.28 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées:

  1. dans l'alinéa 1er, première phrase, les mots "quatre mois" sont remplacés par les mots "huit mois";

  2. dans l'alinéa 1er, quatrième phrase, les mots "quatre mois" sont remplacés par les mots "dix mois";

  3. dans l'alinéa 2, les mots "huit mois" sont remplacés par les mots "dix-huit mois".

    Art. 5. Dans l'article XX.30 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, l'alinéa 1er est remplacé comme suit:

    "Lorsque des événements qui entraînent une ingouvernabilité de l'entreprise ou lorsque des manquements caractérisés du débiteur ou de l'un de ses organes menacent la continuité de l'entreprise ou de ses activités économiques et que la mesure sollicitée est de nature à préserver cette continuité, le président du tribunal, saisi par le débiteur, le ministère public ou tout intéressé selon les formes du référé, peut désigner un ou plusieurs mandataires de justice.".

    Art. 6. Dans le livre XX, titre V, chapitre 1er, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, il est inséré une section 1re/1 intitulée:

    "Section 1re/1. Accord préparatoire" et qui comprend un article XX.39/1 rédigé comme suit:

    "Art. XX.39/1. § 1er. A la requête unilatérale du débiteur, le président du tribunal de l'entreprise peut désigner un mandataire de justice pour faciliter la conclusion d'un accord amiable au sens de l'article XX.64 ou pour établir un plan de réorganisation tel que prévu à l'article XX.67.

    Le débiteur doit dans sa requête apporter la preuve que la continuité de l'entreprise est menacée, à bref délai ou à terme, au sens de l'article XX.45.

    Le débiteur joint à sa demande les documents prévus à l'article XX.41, § 2, alinéa 1er, 1°, 3° et 4°.

    La requête et les éléments subséquents de la procédure sont déposés dans le registre par le débiteur et y sont conservés.

    Le président du tribunal désigne un juge délégué conformément à l'article XX.42. Cette décision n'est pas publiée. Ce juge délégué peut également intervenir dans la procédure de réorganisation judiciaire subséquente.

    L'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire ne met pas en tant que telle fin à la mission du mandataire de justice. Le jugement d'ouverture de la réorganisation judiciaire ou un jugement ultérieur décident en quelle mesure la mission doit être maintenue, modifiée ou supprimée.

    La demande est traitée en chambre du conseil dans un délai de huit jours à partir de son dépôt au registre. Le juge délégué est entendu en son rapport. L'ordonnance statuant sur la demande n'est pas publiée.

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