Loi modifiant l'article 19, § 2, 4°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en ce qui concerne l'indemnité de mobilité des entreprises publiques économiques, de 20 juillet 2022

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. A l'article 19, § 2, 4°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le b) est complété par la phrase suivante:

"Si l'employeur ne tombe pas sous le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail, l'octroi doit être prévu, suivant le cas, par un protocole d'accord conclu au niveau du Comité de négociation compétent ou par la réglementation arrêtée par la commission paritaire visée soit à l'article 30 soit à l'article 31 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques."

Art. 3. Le Roi peut abroger, compléter, modifier ou remplacer la disposition de l'article 2.

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

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