Loi modifiant l'article 72 du Code judiciaire, de 28 septembre 2021

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. A l'article 72 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 19 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées:

  1. un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

    "En raison de nécessités du service ou si des circonstances de force majeure le justifient, le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur avis des présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police concernés, des procureurs du Roi concernés, des greffiers en chef concernés et des bâtonniers de l'Ordre ou des Ordres des avocats concernés, transférer temporairement le siège du juge de paix dans une commune proche dans le ressort. La loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire s'applique à l'égard de ce siège temporaire telle qu'elle s'applique à l'égard du siège de la justice de paix concernée.";

  2. l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, est complété par les mots "ou dans une commune proche dans le ressort".

    Art. 3. La présente loi produit ses effets le 30 août 2021.

    Signatures

    Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle...

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