Loi modifiant l'article 14bis de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone en ce qui concerne le cumul d'indemnités publiques, de 16 mars 2021

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. A l'article 14bis de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, inséré par la loi du 25 mai 1999 et modifié par la loi du 27 mars 2006 et les lois du 14 octobre 2018, sont apportées les modifications suivantes:

  1. l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

    "L'addition du montant des indemnités, traitements ou jetons de présence perçus par un membre du Parlement de la Communauté germanophone dans l'exercice de son mandat parlementaire et le montant des indemnités, traitements ou jetons de présence perçus en rétribution des activités exercées par ce membre en dehors de son mandat de député ne peut excéder 150 % du montant de l'indemnité allouée aux membres de la Chambre des représentants.";

  2. la première phrase de l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

    "Sont pris en considération pour le calcul du montant des indemnités, traitements ou jetons de présence perçus en rétribution des activités exercées par ce membre en dehors de son mandat de député, les indemnités, traitements ou jetons de présence qui découlent de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou charge publics d'ordre politique.".

    Art. 3. La présente loi produit ses effets le 27 mai 2019.

    Signatures

    Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

    Donné à...

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