Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, en ce qui concerne la réglementation des engins de déplacement, de 15 mai 2022

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. A l'article 2.15.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, inséré par l'arrêté royal du 4 avril 2003, remplacé par l'arrêté royal du 13 février 2007 et modifié par l'arrêté royal du 21 juillet 2016 et par la loi du 13 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées:

  1. dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "qui ne peut, par construction et par la seule puissance de son moteur, dépasser sur une route horizontale la vitesse de 25 km/h," sont remplacés par les mots "et dont la vitesse maximale est, par construction, limitée à 25 km à l'heure,"

  2. le dernier alinéa est abrogé.

    Art. 3. A l'article 7bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 février 2007 et remplacé par l'arrêté royal du 21 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées:

  3. dans l'alinéa 1er et l'alinéa 2 le mot "non-motorisés" est à chaque fois inséré entre les mots "Les utilisateurs d'engins de déplacement" et les mots "qui se déplacent";

  4. deux alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre les alinéas 2 et 3:

    "Les utilisateurs d'engins de déplacement motorisés sont assimilés aux cyclistes.

    Toutefois, les personnes à mobilité réduite qui utilisent des engins de déplacement motorisés qui leur sont exclusivement destinés, et qui se déplacent sans excéder l'allure du pas, sont assimilées aux piétons. ".

    Art. 4. L'article 8.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 juillet 2016, est complété par le 7° rédigé comme suit:

    "7° 16 ans pour les conducteurs d'engins de déplacement motorisés, sauf:

    1. dans les zones résidentielles et les zones de rencontre;

    2. sur les chemins réservés visés aux articles 22quinquies et 22octies;

    3. dans les zones piétonnes, conformément à l'article 22sexies, 1., alinéa 2, 2° ;

    4. dans les rues réservées au jeu;

    5. pour les personnes à mobilité réduite qui utilisent des engins de déplacement motorisés qui leur sont exclusivement destinés.".

    Art. 5. A l'article 23.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 juillet 1990, les modifications suivantes sont apportées:

  5. les mots ", les engins de déplacement" sont insérés entre les mots "Les bicyclettes" et les mots "et les cyclomoteurs à deux roues";

  6. les mots "à l'article 70.2.1.3°, f)" sont remplacés par les mots "aux articles 70.2.1, 3°, f) et 77.5, alinéa 2";

  7. ...

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