Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique en ce qui concerne l'instauration de zones cyclables, de 13 avril 2019

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. A l'article 65.5.1 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :

"La validité zonale peut être conférée aux signaux d'interdiction, aux signaux relatifs au stationnement et aux signaux F111 et F113."

Art. 3. L'article 2 du même arrêté royal est complété par un 2.69 rédigé comme suit :

"2.69. Le terme "zone aéroportuaire" désigne une zone située autour ou à proximité d'un aéroport dans laquelle les dispositions du présent règlement général ne peuvent s'appliquer ou sont modifiées pour un certain trafic; le début de la zone est signalé par le signal F119 et la fin par le signal F120."

Art. 4. L'article 22novies du même arrêté royal, inséré par la loi du 10 janvier 2012, est complété par ce qui suit :

"Pour l'application du présent article, sont assimilés aux cyclistes: les conducteurs de cycles ou de vélos électriques speed pedelecs."

Art. 5. L'article 57 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit:

"Circulation dans les zones portuaires et aéroportuaires

Les dispositions du présent règlement général ne peuvent pas s'appliquer ou être modifiées pour le trafic entre les quais d'embarquement et de débarquement, les dépôts, les hangars et les magasins établis dans les zones portuaires et aéroportuaires."

Art. 6. Dans l'article 71 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :

  1. Sous le 71.2, il est inséré un signal d'indication F119 :

    ( Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-05-2019, p. 52677 )

    F119. Début d'une zone aéroportuaire.

  2. Sous le 71.2, il est inséré un signal d'indication F120 :

    ( Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-05-2019, p. 52677 )

    F 120. Fin d'une zone aéroportuaire.

    Art. 7. Le Roi peut abroger...

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