Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique en vue d'instaurer le dispositif de ' vert intégral pour les cyclistes ', de 13 avril 2019

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. L'article 2.15.1. du même arrêté royal est complété par un alinéa rédigé comme suit:

" Les tricycles et les quadricycles d'une largeur maximale d'un mètre sont assimilés aux cycles. ".

Art. 3. Dans l'article 2.15.2. du même arrêté royal, le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° soit un " engin de déplacement motorisé ", c'est-à-dire tout véhicule à moteur à une roue ou plus qui ne peut, par construction et par la seule puissance de son moteur, dépasser sur une route horizontale la vitesse de 25 km/h, entre autres :

  1. les chaises roulantes électriques ;

  2. les scooters électriques pour personnes à mobilité réduite ;

  3. les trottinettes motorisées ;

  4. les appareils électriques autoéquilibrants à une ou deux roues. ".

Art. 4. Dans l'article 9.1.2. du même arrêté royal, le 5° est remplacé par ce qui suit:

" 5° Les cyclistes âgés de moins de 10 ans peuvent emprunter en toutes circonstances les trottoirs et les accotements en saillie. ".

Art. 5. Dans l'article 40.7 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de la voie publique, les mots " En dehors des agglomérations, la distance latérale est d'au moins un mètre et demi. " sont insérés entre le mot " règlement. " et le mot " Si ". "

Art. 6. Dans l'article 40ter du même arrêté royal, les mots " En dehors des agglomérations, la distance latérale est d'au moins un mètre et demi. " sont insérés entre les mots " à deux roues. " et les mots " Il ne peut ". "

Art. 7. Dans l'article 42.4.1 du même arrêté royal, les mots " 30 mètres " sont remplacés par les mots " 20 mètres ". "

Art. 8. Dans l'article 43.2. du même arrêté royal, les mots " et les conducteurs de vélos électriques speed pedelecs " sont insérés entre le mot " cyclistes " et les mots " circulant sur la chaussée ".

Art. 9. L'article 61.1 du même arrêté royal est complété par un 9° rédigé comme suit :

" 9° quand un feu clignotant jaune-orange supplémentaire présentant la silhouette d'une bicyclette et une flèche jaune-orange clignotante est éclairé conjointement avec un feu rouge ou un feu jaune-orange, cela signifie que les conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs à deux roues sont autorisés à poursuivre la marche uniquement dans la direction indiquée par la flèche, à condition de céder le passage aux conducteurs débouchant régulièrement d'autres directions et aux piétons. ". "

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