18 DECEMBRE 2002. - Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi régit une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Elle transpose en droit belge, pour l'ensemble du secteur public, la directive 91/533/CEE du Conseil de l'Union européenne, du 14 octobre 1991, relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail.

Art. 2. L'article 2, 1°, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail est remplacé par la disposition suivante :

1° aux membres du personnel de la Défense nationale et aux membres du personnel de la police fédérale et des corps de la police locale.

Art. 3. L'article 4 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

La dérogation visée à l'alinéa 3 n'est pas applicable aux personnes dont la situation juridique est réglée unilatéralement par l'autorité.

Art. 4. A l'article 6 de la même loi, modifié par les lois des 23 juin 1981, 22 janvier 1985, 21 décembre 1994 et 12 août 2000, sont apportées les modifications suivantes :

  1. le 1° est complété par l'alinéa suivant :

    En ce qui concerne les travailleurs occupés dans un service public qui n'est pas visé par le Chapitre III, sections 1re et 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail : le cas échéant les horaires variables en vigueur avec mention des limites fixées en relation avec ceux-ci et avec référence aux textes concernés.

    ;

  2. le texte actuel tel que modifié par le 1° forme un § 1er et est complété par un § 2 rédigé comme suit :

    § 2. En ce qui concerne les travailleurs occupés dans les services publics, il peut être fait référence le cas échéant, pour l'application du § 1er, aux textes applicables.

    Art. 5. A l'article 15 de la même loi, modifié par les lois des 22 janvier 1985 et 26 juin 1996, sont apportées les modifications suivantes :

  3. L'alinéa suivant est inséré entre le premier et le deuxième alinéa :

    Un avis indiquant l'endroit où les textes auxquels le règlement de travail réfère éventuellement, sur la base de l'article 6, § 2, peuvent être consultés, doit être affiché dans un endroit apparent et accessible.

    ;

  4. L'alinéa suivant est inséré entre le troisième et le quatrième alinéa :

    Les travailleurs occupés dans les services publics doivent pouvoir prendre connaissance dans un endroit facilement accessible des textes auxquels le règlement de travail sur la base de...

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