Loi modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice, de 19 octobre 2015

TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Modifications du droit de la procédure civile

CHAPITRE 1er. - Modifications du Code judiciaire

Section 1re. - Dispositions modificatives

Art. 2. Dans l'article 23 du Code judiciaire, les mots "que la demande soit fondée sur la même cause;" sont remplacés par les mots "que la demande repose sur la même cause, quel que soit le fondement juridique invoqué;".

Art. 3. Dans le même Code, il est inséré un article 32ter rédigé comme suit:

"Art. 32ter. Toute notification ou toute communication à ou tout dépôt auprès des cours ou tribunaux, du ministère public ou des services qui dépendent du pouvoir judiciaire en ce compris les greffes et les secrétariats de parquet, ou toute notification ou toute communication à un avocat, un huissier de justice ou un notaire par les cours ou tribunaux, le ministère public ou des services qui dépendent du pouvoir judiciaire en ce compris les greffes et les secrétariats de parquet, ou par un avocat, un huissier de justice ou un notaire, peut se faire au moyen du système informatique de la Justice désigné par le Roi.

Le Roi fixe les modalités de ce système informatique, la confidentialité et l'effectivité de la communication étant garanties.

Le recours au système informatique précité peut être imposé par le Roi aux instances, services ou acteurs mentionnés à l'alinéa 1er ou à certains d'entre eux.".

Art. 4. L'article 38, § 2, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 24 mai 1985, est complété par la phrase suivante:

"La signification au procureur du Roi peut être faite par la remise de la copie de l'acte à un secrétaire ou à un juriste de parquet.".

Art. 5. L'article 40, alinéa 2, du même Code est complété par la phrase suivante:

"La signification au procureur du Roi peut être faite par la remise de la copie de l'acte à un secrétaire ou à un juriste de parquet.".

Art. 6. Dans l'article 42, alinéa unique, du même Code, le 7° est complété par la phrase suivante:

"La signification au procureur du Roi peut être faite par la remise de la copie de l'acte à un secrétaire ou à un juriste de parquet.".

Art. 7. Dans le même Code, il est inséré un article 46/1 rédigé comme suit:

"Art. 46/1. La notification par simple lettre à une partie pour laquelle un avocat agit conformément aux articles 728, 729 ou 729/1 et qui n'a pas informé le greffe conformément à l'article 729/1 qu'il cessait d'agir pour cette partie se fait par simple lettre à cet avocat.".

Art. 8. L'article 57, alinéa 2, du même Code est complété par la phrase suivante:

"La remise d'une copie de l'exploit au procureur du Roi peut être faite à un secrétaire ou à un juriste de parquet.".

Art. 9. Dans l'article 519, § 1er, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014, il est inséré un 1° bis rédigé comme suit:

"1° bis. Le recouvrement des dettes d'argent non contestées conformément au chapitre Iquinquies du titre 1er de la cinquième partie;"

Art. 10. Dans le texte néerlandais de l'article 702, 3°, du même Code, le mot "onderwerp" est remplacé par le mot "voorwerp".

Art. 11. Dans le même Code, il est inséré un article 729/1 rédigé comme suit:

"Art. 729/1. L'avocat qui agit pour une partie qui auparavant n'avait pas d'avocat, l'avocat qui succède à un autre avocat et l'avocat qui cesse d'agir pour une partie sans que lui succède un autre avocat en informent sans délai le greffe par simple lettre.

Cette notification prend effet dès sa réception.".

Art. 12. A l'article 744 du même Code, modifié par la loi du 26 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées:

  1. l'alinéa 1er est abrogé;

  2. la première phrase de l'alinéa 2 devient l'alinéa 1er et est remplacée par la phrase suivante:

    "Les conclusions contiennent également, successivement et expressément:

  3. l'exposé des faits pertinents pour la solution du litige;

  4. les prétentions du concluant;

  5. les moyens invoqués à l'appui de la demande ou de la défense, le cas échéant en numérotant les différents moyens et en indiquant leur caractère principal ou subsidiaire;

  6. la demande quant au dispositif du jugement, le cas échéant en indiquant le caractère principal ou subsidiaire de ses différentes branches.";

  7. la deuxième phrase de l'alinéa 2 devient l'alinéa 2.

    Art. 13. Dans l'article 748bis du même Code, inséré par la loi du 26 avril 2007, la première phrase commençant par les mots "sans préjudice" et finissant par les mots "conclusions de synthèse" est remplacée par la phrase suivante:

    "Sauf dans les cas où des conclusions peuvent être prises en-dehors des délais visés à l'article 747, les dernières conclusions d'une partie prennent la forme de conclusions de synthèse.".

    Art. 14. A l'article 764 du même Code, remplacé par la loi du 3 août 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées:

  8. l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

    "Le ministère public peut se faire communiquer toutes les autres causes lorsqu'il le juge convenable. Le tribunal ou la cour peut également ordonner d'office la communication, à l'exception de l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er."

  9. l'article est complété par trois alinéas rédigés comme suit:

    "Le ministère public émet son avis dans la forme la plus appropriée lorsqu'il le juge convenable.

    Par dérogation à l'alinéa 3, le ministère public émet toujours, dans les cas visés à l'alinéa 1er, 10°, un avis lorsque le tribunal le demande.

    Le collège des procureurs généraux arrête des directives précisant dans quelles affaires visées à l'alinéa 1er un avis sera rendu. Ces directives sont contraignantes pour tous les membres du ministère public. Les procureurs généraux près les cours d'appel veillent à l'exécution de ces directives au sein de leur ressort.".

    Art. 15. L'article 765/1 du même Code, inséré par la loi du 12 mai 2014, est remplacé par ce qui suit:

    "Art. 765/1. A peine de nullité, le tribunal de la famille et les chambres de la famille de la cour d'appel ne statuent, pour les affaires concernant des mineurs d'âge, qu'après avoir communiqué la cause au ministère public et qu'après avoir pris connaissance de son éventuel avis.

    Le ministère public a pour mission de communiquer de la façon la plus appropriée et dans le respect du contradictoire toutes les informations pertinentes au tribunal.

    Les alinéas 4 et 5 de l'article 764 s'appliquent par analogie.".

    Art. 16. L'article 766 du même Code, remplacé par la loi du 14 novembre 2000 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:

    "Art. 766. § 1er. Si une cause est communicable en vertu de la loi ou si le ministère public en demande communication, le greffe informe le ministère public de la date de l'audience ainsi que de l'identité des parties et, le cas échéant, des mineurs concernés.

    Si le ministère public estime convenable d'émettre un avis oral, celui-ci est émis à l'audience. Il en est fait mention sur la feuille d'audience.

    Si le ministère public estime convenable d'émettre un avis écrit avant l'audience, celui-ci est déposé au greffe au plus tard la veille de l'audience et communiqué à l'avocat des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, aux parties elles-mêmes.

    Si le ministère public estime convenable d'émettre un avis écrit après les plaidoiries, il en informe le juge avant la clôture des débats. Cet avis est déposé au greffe et communiqué à l'avocat des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, aux parties elles-mêmes au plus tard à une date déterminée par le juge qui fixe également la date jusqu'à laquelle les parties peuvent déposer au greffe leurs conclusions pour répliquer à l'avis du ministère public.

    Si le ministère public estime convenable de n'émettre aucun avis, il en avise le greffe au plus tard la veille de l'audience.

    § 2. Pour les autres causes, le juge qui le souhaite communique la cause au ministère public au plus tard au moment où il prononce la clôture des débats. Il en est fait mention sur la feuille d'audience. Le juge fixe la date de l'audience à laquelle le ministère public émettra son éventuel avis oral et à laquelle les parties pourront répliquer à l'éventuel avis oral ou écrit du ministère public. Une copie de la feuille d'audience est transmise au ministère public avec les pièces de la procédure dans les quarante-huit heures de l'audience.

    Dans les huit jours qui précèdent l'audience visée à l'alinéa 1er, le ministère public informe le greffe quant à son intention d'émettre ou non un avis et quant à la forme de celui-ci. Si l'avis est donné par écrit, il est déposé dans le même délai au greffe et communiqué à l'avocat des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, aux parties elles-mêmes.".

    Art. 17. L'article 767 du même Code, remplacé par la loi du 14 novembre 2000 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:

    "Art. 767. § 1er. Si l'avis éventuel du ministère public est émis oralement, les parties qui comparaissent sont entendues immédiatement en leurs observations sur cet avis.

    Si l'avis éventuel est émis par écrit et déposé au greffe préalablement à l'audience, les parties peuvent y répliquer oralement à l'audience ou à une audience ultérieure fixée par le juge.

    Le juge peut toutefois autoriser la partie qui le demande, à répliquer par écrit par conclusions déposées au greffe dans le délai qu'il fixe. La décision du juge n'est susceptible d'aucun recours.

    § 2. Les répliques des parties sur l'avis du ministère public ne sont prises en considération que dans la mesure où elles répondent à l'avis du ministère public.".

    Art. 18. Dans l'article 770, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2004, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

    "Lorsque le juge tient la cause en délibéré pour prononcer le jugement, il fixe le jour de cette prononciation, qui doit avoir lieu dans le mois, à partir de la clôture des débats. Ce délai est prolongé d'un mois...

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