Loi modifiant diverses dispositions relatives au passage au sein de la même catégorie de personnel ou à l'admission dans une autre qualité ou catégorie de personnel du militaire de carrière ou du militaire avec une carrière à durée limitée, de 24 novembre 2022
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées
Art. 2. Dans l'article 3, 13°, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, le b) est remplacé par ce qui suit:
"b) les militaires visés aux articles 114 et 116, 1°, qui ont été admis à suivre une formation de base en vue de leur admission dans une autre catégorie de personnel;".
Art. 3. L'article 101, alinéa 4, de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit:
"La commission compétente donne un avis motivé relatif au reclassement du candidat militaire ayant définitivement échoué visé aux articles 106 et 106/1, à l'autorité compétente désignée par le Roi qui prend la décision.".
Art. 4. Dans la même loi, il est inséré un article 106/1 rédigé comme suit:
"Art. 106/1. En fonction des besoins d'encadrement des Forces armées, peut être reclassé à sa demande le candidat militaire visé à l'article 3, 13°, b), admis à suivre une formation de base en vue d'une promotion sociale visée à l'article 114, qui, pendant les parties du cycle de formation fixées par le Roi a échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités professionnelles.
Selon les conditions fixées par le Roi, la décision de reclassement consiste à obtenir l'autorisation de suivre une nouvelle formation de base dans la même qualité et dans la même catégorie de personnel.
Le reclassement est accepté ou refusé par l'autorité que le Roi désigne et selon la procédure qu'Il fixe.
Le reclassement visé à l'alinéa 1er ne peut être accordé qu'une fois par cycle de formation en vue d'une promotion sociale visé à l'article 114.".
Art. 5. L'article 116 de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit:
"Par promotion sur diplôme, il faut entendre l'admission, selon le cas:
-
des volontaires de carrière dans la catégorie de personnel des sous-officiers de carrière du niveau B;
-
des sous-officiers de carrière du niveau C dans la catégorie de personnel des sous-officiers de carrière du niveau B.".
Art. 6. A l'article 117 de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013 et modifié par l'arrêté royal du 10 avril 2014, les...
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