Loi modifiant diverses dispositions relatives au statut des candidats militaires du cadre actif des forces armées, de 2 juin 2022
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées
Art. 2. L'article 21/1, alinéa 1er, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, inséré par la loi du 31 juillet 2013 et modifié par la loi du 21 novembre 2016, est complété par le 11° rédigé comme suit:
"11° le candidat officier de carrière doit être retiré de son cycle de formation spécifique parce qu'il ne répond pas à la condition de compétence linguistique visée à l'article 2, alinéa 5, de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée et soit ne peut pas, soit ne désire pas être reclassé.".
Art. 3. A l'article 81/6 de la même loi, inséré par la loi du 31 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées:
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dans l'alinéa 1er, 2°, le mot "qualité" est remplacé par les mots "catégorie de personnel ou dans un autre niveau";
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dans l'alinéa 1er, 4°, le chiffre "2" est remplacé par le chiffre "3";
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dans l'alinéa 3, les mots "reclassé dans la même qualité" sont remplacés par les mots "reclassé dans la même catégorie de personnel et le même niveau".
Art. 4. A l'article 82, § 3, de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées:
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l'alinéa 1er est abrogé;
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dans l'alinéa 2, la phrase "Toutefois, pour les commissions ultérieures, il suit le sort des autres candidats de sa nouvelle promotion." est remplacée par la phrase "Le cas échéant, pour la commission ultérieure, il suit le sort des autres candidats de la promotion à laquelle il appartenait avant son reclassement.".
Art. 5. Dans l'article 83/1 de la même loi, inséré par la loi du 31 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées:
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le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par le 3° rédigé comme suit:
"3° les candidats officiers de carrière du niveau B qui ont été reclassés.";
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dans le paragraphe 2, 1°, les mots ", pour le candidat officier de carrière du niveau B qui a été reclassé" sont insérés entre les mots "du recrutement normal et complémentaire" et les mots "et pour le candidat officier de carrière du niveau B du recrutement spécial,".
Art. 6. Dans la même loi, il est inséré un article 92/1 rédigé comme suit:
"Art. 92/1. Le candidat militaire qui obtient...
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