Loi modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires, de 20 mai 2019

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des Forces armées

Art. 2. L'article 53bis de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des Forces armées, inséré par la loi du 28 décembre 1990, remplacé par la loi du 22 mars 2001 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 avril 2018, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 53bis. § 1er. L'officier, le sous-officier ou le volontaire du cadre actif obtient, lors de la naissance ou de l'adoption de son enfant ou lors du placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil, un congé parental qui peut être pris :

- soit sous la forme d'un congé à temps plein durant une période de trois mois; à la demande du militaire, cette période peut être fractionnée en mois;

- soit, s'il est occupé à temps plein, sous la forme d'une réduction des prestations de moitié durant une période de six mois; à la demande du militaire, cette période peut être fractionnée en périodes de deux mois ou un multiple de ce chiffre;

- soit, s'il est occupé à temps plein, sous la forme d'une réduction des prestations d'un cinquième durant une période de quinze mois; à la demande du militaire, cette période peut être fractionnée en périodes de cinq mois ou d'un multiple de ce chiffre;

- soit, s'il est occupé à temps plein, sous la forme d'une réduction des prestations d'un dixième durant une période de trente mois; à la demande du militaire, cette période peut être fractionnée en périodes de cinq mois ou d'un multiple de ce chiffre.

Le militaire a la possibilité, dans le cadre de l'exercice de son droit au congé parental, de faire usage des différentes modalités visées à l'alinéa 1er. Lors d'un changement de forme, il convient de tenir compte du principe qu'un mois de congé à temps plein est équivalent à deux mois de prestations réduites de moitié et à cinq mois de prestations réduites d'un cinquième.

Le militaire a droit au congé parental :

- en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire;

- en raison de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le militaire a sa résidence, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire;

- en raison du placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil, à partir du placement de l'enfant dans la famille jusqu'à la fin du placement et au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire.

Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale au sens de la règlementation relative aux allocations familiales, ou qu'au moins 9 points sont octroyés dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la règlementation relative aux allocations familiales, la limite d'âge est fixée à 21 ans.

La condition du douzième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental.

§ 2. Le congé parental visé par le présent article n'est pas rémunéré; il est assimilé à une période de service actif.".

Art. 3. A l'article 53ter de la même loi, inséré par la loi du 28 décembre 1990 et remplacé en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le § 1er, alinéa 2, les mots "qui suit l'adoption de l'enfant" sont remplacés par les mots "qui suit l'accueil de l'enfant dans la famille du militaire" et le mot "adopté" est remplacé par les mots "accueilli dans la famille";

  2. dans le § 1er, l'alinéa 2 est complété par les quatre phrases suivantes :

    "Le congé d'adoption de six semaines par parent adoptif est allongé. S'il y a deux parents adoptifs, ceux-ci se répartissent ces semaines supplémentaires. La durée maximale du congé d'adoption est allongée de deux semaines par parent adoptif en cas d'adoption simultanée de plusieurs enfants mineurs. Ce congé allongé s'attribue de la manière suivante pour le parent adoptif ou pour les deux parents adoptifs ensemble :

    - 1° d'une semaine à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 20 mai 2019 modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires;

    - 2° de deux semaines à partir du 1er janvier 2021 au plus tard;

    - 3° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023 au plus tard;

    - 4° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025 au plus tard;

    -...

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