Loi modifiant diverses dispositions relatives à la réglementation concernant l'enfant sans vie, de 19 décembre 2018

CHAPITRE 1er. . - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 16 mars 1971 sur le travail

Art. 2. L'article 39, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, remplacé par la loi du 9 juillet 2004 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, est complété par la phrase suivante :

"Lorsque la travailleuse accouche d'un enfant sans vie, l'interruption de travail est octroyée pour autant que la grossesse ait duré un minimum de cent-quatre-vingts jours à dater de la conception.".

CHAPITRE 3. - Modification de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Art. 3. L'article 114, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par la loi du 9 juillet 2004 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2014, est complété par la phrase suivante:

"Lorsque la titulaire accouche d'un enfant sans vie, les alinéas 1er à 3 s'appliquent, pour autant que la grossesse ait duré un minimum de cent-quatre-vingts jours à dater de la conception.".

CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges

Art. 4. A l'article 4 de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, les modifications suivantes sont apportées:

  1. l'article 58 proposé du Code civil est remplacé par ce qui suit:

    "Art. 58. § 1er. Lorsqu'un enfant est décédé au moment de la constatation de l'accouchement par le médecin ou l'accoucheuse, après une grossesse de cent-quatre-vingts jours à dater de la conception, l'officier de l'état civil dresse un acte d'enfant sans vie sur la base d'une attestation médicale soumise par une personne apte à communiquer les renseignements requis pour l'établissement de cet acte.

    § 2. Lorsqu'un enfant est décédé au moment de la constatation de l'accouchement par le médecin ou l'accoucheuse, après une grossesse de cent-quarante jours à cent-septante-neuf jours à dater de la conception, l'officier de l'état civil dresse, sur la base d'un certificat médical et à la demande de la mère ou à la demande du père ou de la coparente qui est marié(e) avec...

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