Loi modifiant diverses dispositions relatives à une interdiction de sortie du territoire, la délivrance, l'invalidation et le retrait de documents de voyage et de documents d'identité pour des mineurs non émancipés, de 30 juillet 2018

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modifications du Code civil

Art. 2. L'article 374/1 du Code civil, inséré par la loi du 22 mai 2014, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 374/1. § 1er. Par dérogation à l'article 373, alinéa 2, un parent qui exerce l'autorité parentale peut, en cas de crainte sérieuse d'un voyage non autorisé de son enfant mineur vers l'étranger, demander aux autorités compétentes qu'un passeport ou un document de voyage belge au nom de l'enfant mineur, ou un document d'identité belge au nom d'un mineur âgé de moins de 12 ans, ne soit délivré qu'avec son autorisation expresse. Dans ce cas, le passeport, le document de voyage ou le document d'identité en question ne peut être délivré qu'avec l'autorisation des deux parents ou à la suite d'une décision judiciaire.

Le Roi fixe les modalités selon lesquelles le parent doit transmettre une demande en ce sens aux autorités compétentes.

§ 2. Si des passeports, documents de voyage ou documents d'identité belges ont déjà été délivrés au nom de l'enfant mineur, le tribunal de la famille peut, en cas de crainte sérieuse d'un voyage non autorisé de l'enfant mineur vers l'étranger, ordonner les mesures suivantes dans le cadre d'une interdiction de voyager:

  1. l'invalidation et le retrait du passeport ou du document de voyage au nom de l'enfant mineur;

  2. limiter la validité du document d'identité au nom de l'enfant mineur, que ce soit un document d'identité belge d'un mineur de moins de 12 ans ou une carte d'identité d'un mineur non-émancipé de plus de 12 ans au territoire belge en signalant le document d'identité dans le fichier central des cartes d'identité visé à l'article 6bis, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, conformément à l'article 6, § 11, de la même loi.

    A moins que le tribunal en décide autrement, le signalement d'un document d'identité au nom d'un enfant mineur a également pour conséquence le refus de la délivrance, l'invalidation et le retrait du passeport ou du document de voyage au nom de cet enfant et inversement.

    § 3. Les mesures visées au § 2, alinéa 1er, prennent fin :

  3. par une décision du tribunal de la famille ou;

  4. à la majorité ou à l'émancipation de...

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