Loi modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées, de 19 juillet 2018

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives

Section 1re. - Modification de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées

Art. 2. L'article 2 de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées, modifié par la loi du 30 décembre 2008, est complété par un paragraphe, rédigé comme suit:

" § 4. Servent en qualité d'officier de réserve du niveau A, les officiers de réserve visés au § 2, 1°, qui ont été:

  1. recrutés sur la base d'un master;

  2. admis dans la catégorie des officiers de réserve du niveau A, conformément aux dispositions de l'article 71/1;

  3. admis comme officiers du cadre actif dans la catégorie des officiers de réserve du niveau A, conformément aux dispositions de l'article 10.

    Servent en qualité d'officier de réserve du niveau B, les officiers de réserve visés au § 2, 1°, qui ont été admis comme officiers du cadre actif dans la catégorie des officiers de réserve du niveau B, conformément aux dispositions de l'article 10bis.

    Servent en qualité de sous-officier de réserve du niveau B, les sous-officiers de réserve visés au § 2, 2°, qui ont été:

  4. recrutés sur la base d'un bachelier;

  5. admis dans la catégorie des sous-officiers de réserve du niveau B, conformément aux dispositions de l'article 71/2;

  6. admis comme sous-officiers du cadre actif dans la catégorie des sous-officiers de réserve du niveau B, conformément aux dispositions de l'article 11.

    Servent en qualité de sous-officier de réserve du niveau C, les sous-officiers de réserve visés au § 2, 2°, qui ont été:

  7. recrutés sur la base d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur, ou un diplôme ou certificat équivalent;

  8. admis comme sous-officiers du cadre actif dans la catégorie des sous-officiers de réserve du niveau C, conformément aux dispositions de l'article 11bis.".

    Art. 3. L'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 27 mars 2003, est remplacé par ce qui suit:

    "Art. 3. Les grades des militaires de réserve sont identiques à ceux des militaires de carrière du cadre actif.

    Conformément à l'article 27, § 3, alinéa 3, de la loi du 28 février 2007, les officiers de réserve du niveau B n'ont accès qu'aux grades d'officiers subalternes.

    Pour l'application de la présente loi chaque fois qu'un grade est mentionné, le grade équivalent est aussi pris en considération.".

    Art. 4. Dans l'article 4 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

    1. dans le 1°, remplacé par la loi du 30 décembre 2008, les mots "qui a été admise conformément à l'article 7, qui satisfait aux conditions et" sont insérés entre les mots "la personne" et les mots "qui a souscrit un engagement";

    2. le 2°, remplacé par la loi du 30 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit:

      "2° le candidat sous-officier de réserve du niveau C: la personne, militaire de réserve ou non, qui a été admise conformément à l'article 7, qui satisfait aux conditions et qui a souscrit un engagement ou un rengagement pour suivre une formation afin de pouvoir être admise dans la catégorie de personnel des sous-officiers de réserve du niveau C;";

    3. il est inséré le 2° /1, rédigé comme suit:

      "2° /1 le candidat sous-officier de réserve du niveau B:

    4. la personne, militaire de réserve ou non, qui a été admise conformément à l'article 7, qui satisfait aux conditions et qui a souscrit un engagement ou un rengagement pour suivre une formation afin de pouvoir être admise dans la catégorie de personnel des sous-officiers de réserve du niveau B;

    5. le volontaire de réserve ou sous-officier de réserve du niveau C visé à l'article 71/2, qui a été admis à suivre une formation de base en vue de son admission, selon le cas, dans une autre catégorie de personnel ou dans une autre qualité dans la même catégorie de personnel;";

    6. le 3°, remplacé par la loi du 30 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit:

      "3° le candidat officier de réserve du niveau A:

    7. la personne, militaire de réserve ou non, qui a été admise conformément à l'article 7, qui satisfait aux conditions et qui a souscrit un engagement ou un rengagement pour suivre une formation afin de pouvoir être admise dans la catégorie de personnel des officiers de réserve du niveau A;

    8. l'officier de réserve du niveau B visé à l'article 71/1, qui a été admis à suivre une formation de base en vue de son admission dans une autre qualité dans la même catégorie de personnel;";

    9. le 4°, abrogé par la loi du 30 décembre 2008, est rétabli dans la rédaction suivante:

      "4° l'officier de réserve du niveau A:

    10. le militaire de réserve recruté sur la base d'un master;

    11. l'officier de réserve du niveau B, qui a acquis la qualité d'officier de réserve du niveau A;

    12. l'officier du cadre actif qui a été admis dans la catégorie des officiers de réserve du niveau A à sa demande ou de plein droit;";

    13. il est inséré les 4° /1, 4° /2 et 4° /3 rédigés comme suit:

      "4° /1 l'officier de réserve du niveau B: l'officier du cadre actif qui a été admis dans la catégorie des officiers de réserve du niveau B à sa demande ou de plein droit;

  9. /2 le sous-officier de réserve du niveau B:

    1. le militaire de réserve recruté sur la base d'un bachelier;

    2. le volontaire de réserve ou sous-officier de réserve du niveau C, qui a acquis la qualité de sous-officier de réserve du niveau B;

    3. le sous-officier du cadre actif qui a été admis dans la catégorie des sous-officiers de réserve du niveau B à sa demande ou de plein droit;

  10. /3 le sous-officier de réserve du niveau C:

    1. le militaire de réserve recruté sur la base d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur, ou un diplôme ou certificat équivalent;

    2. le sous-officier du cadre actif qui a été admis dans la catégorie des sous-officiers de réserve du niveau C à sa demande ou de plein droit;";

    3. l'article est complété par le 12° rédigé comme suit:

    "12° la loi du 28 février 2007: la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées.".

    Art. 5. Dans l'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2008, les mots "articles 10, 2°, 11, 2°, 12, 2°, " sont remplacés par les mots "articles 10, 2°, 10bis, 2°, 11, 2°, 11bis, 2°, 12, 2°, ".

    Art. 6. A l'article 6 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

  11. dans l'alinéa 1er, modifié par la loi du 30 décembre 2008, et l'alinéa 2, modifié par les lois des 28 février 2007 et 30 décembre 2008, les mots "et pour autant que les dispositions règlementaires ne soient pas incompatibles avec les dispositions règlementaires prises en exécution de la présente loi" sont chaque fois insérés entre les mots "de la présente loi" et les mots ", toutes les dispositions législatives et règlementaires";

  12. l'alinéa 3, inséré par la loi du 28 février 2007, est remplacé par ce qui suit:

    "Toutefois, ne sont pas applicables aux militaires de réserve, les dispositions de la loi du 28 février 2007 relatives à:

  13. la promotion sociale;

  14. la mobilité externe;

  15. la période de rendement;

  16. le retrait temporaire d'emploi à la demande.".

    Art. 7. Dans l'article 7 de la même loi, remplacé par la loi du 27 mars 2003, les mots "comme visé à l'article 4, 1°, 2°, 2° /1, a) et 3°, a)" sont insérés entre les mots "candidat militaire de réserve" et les mots ", il faut satisfaire" et les mots "8 de la loi du 27 mars 2003 relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense" sont remplacés par les mots "9 de la loi du 28 février 2007".

    Art. 8. L'article 9 de la même loi, abrogé par la loi du 27 mars 2003, est rétabli dans la rédaction suivante:

    "Art. 9. Les dispositions relatives aux conditions d'âge ne sont pas d'application pour le postulant candidat militaire de réserve qui fait partie du personnel civil du ministère de la Défense.".

    Art. 9. L'article 10 de la même loi, modifié par les lois des 27 mars 2003, 30 décembre 2008 et 10 janvier 2010, est remplacé par ce qui suit:

    "Art. 10. Outre les officiers du niveau A recrutés en application de l'article 7, sont admis dans la catégorie des officiers de réserve du niveau A des Forces armées, avec le grade dont ils sont revêtus et avec leur ancienneté dans ce grade:

  17. à leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des Forces armées le permettent: les officiers de carrière du niveau A qui sont mis à la pension pour une autre raison que l'inaptitude physique en application des lois coordonnées sur les pensions militaires;

  18. de plein droit pour une durée de dix ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée à l'article 73:

    1. les officiers de carrière du niveau A dont la démission de l'emploi est acceptée;

    2. les officiers du niveau A recrutés pour une carrière à durée limitée visés à l'article 24 de la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée limitée;

    3. les officiers chefs de musique dont la démission de l'emploi est acceptée.".

    Art. 10. Dans la même loi, il est inséré un article 10bis rédigé comme suit:

    "Art. 10bis. Sont admis dans la catégorie des officiers de réserve du niveau B des Forces armées, avec le grade dont ils sont revêtus et avec leur ancienneté dans ce grade:

  19. à leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des Forces armées le permettent: les officiers de carrière du niveau B qui sont mis à la pension pour une autre raison que l'inaptitude physique en application des lois coordonnées sur les pensions militaires;

  20. de plein droit pour une durée de dix ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée à l'article 73:

    1. les officiers de carrière du niveau B dont la démission de l'emploi est acceptée;

    2. les officiers auxiliaires dont l'engagement est résilié sur demande ou expire;

    3. les officiers du niveau B recrutés pour une carrière à durée limitée visés à l'article 24 de la loi du 30 août 2013...

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