Loi modifiant diverses dispositions du droit pénal, de la procédure pénale et du droit judiciaire, de 18 mars 2018

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modification du titre préliminaire du Code de procédure pénale

Art. 2. Dans l'article 20, alinéa 2, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, remplacé par la loi du 4 mai 1999, les mots ", a été renvoyée par la juridiction d'instruction ou a été directement citée sur le fond" sont insérés entre les mots "à l'article 61bis" et les mots "avant la perte".

CHAPITRE 3. - Modifications du Code d'instruction criminelle

Art. 3. L'article 21bis du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 27 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 21bis. § 1er. Sans préjudice des dispositions des lois particulières, de l'application des articles 28quinquies, § 2, 57, § 2, 61ter et 127, § 2, et de la procédure visée aux paragraphes 2 à 9, la personne directement intéressée peut, à tout moment, en fonction de l'état de la procédure, demander au procureur du Roi ou au juge d'instruction qu'il lui donne accès au dossier ou d'en obtenir une copie.

Est considérée comme personne directement intéressée : l'inculpé, la personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction, la personne soupçonnée, la partie civilement responsable, la partie civile, celui qui a fait une déclaration de personne lésée, ainsi que ceux qui sont subrogés dans leurs droits ou les personnes qui les représentent en qualité de mandataire ad hoc, de curateur, d'administrateur provisoire, de tuteur ou de tuteur ad hoc.

Dans tous les autres cas, la décision sur l'autorisation de consulter le dossier ou d'en obtenir copie est prise par le ministère public, même pendant l'instruction.

§ 2. La personne directement intéressée peut, en cours d'enquête, envoyer une requête au procureur du Roi en vue de consulter le dossier relatif à un crime ou un délit. Pour les délits qui sont de la compétence du tribunal de police, cette possibilité ne s'applique qu'à l'égard des délits visés à l'article 138, 6° bis et 6° ter, et des délits pour lesquels le délai de prescription est de trois ans en application de l'article 68 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.

A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée et contient l'élection de domicile en Belgique si le requérant n'y a pas son domicile ou son siège.

Elle est adressée ou déposée au secrétariat du parquet, qui l'insère dans un registre ouvert à cet effet.

§ 3. Le procureur du Roi statue dans un délai de quatre mois après l'insertion de la requête dans le registre.

Si la demande concerne un dossier dans lequel le procureur du Roi a requis du juge d'instruction, en application de l'article 28septies, l'accomplissement d'un acte d'instruction pour lequel seul le juge d'instruction est compétent, le délai susmentionné est ramené à un mois maximum à partir de la première autorisation délivrée par le juge d'instruction.

§ 4. La décision motivée est notifiée au requérant et, le cas échéant, à son avocat, par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique, dans un délai de huit jours à dater de la décision.

§ 5. Le procureur du Roi peut interdire la consultation ou la prise de copie du dossier ou de certaines pièces si les nécessités de l'information le requièrent, si la consultation présente un danger pour les personnes ou porte gravement atteinte à leur vie privée, si le requérant ne justifie pas d'un motif légitime la consultation du dossier, si le dossier ne contient que la déclaration ou la plainte, dont le requérant ou son avocat a déjà reçu une copie, si l'affaire a été mise à l'instruction ou si le requérant a été renvoyé devant une juridiction de jugement ou a été cité ou convoqué par procès-verbal.

Il peut limiter la consultation du dossier ou la prise de copie à la partie du dossier à l'égard de laquelle le requérant a fait valoir un intérêt.

§ 6. Si la demande de consultation du dossier ou d'obtention d'une copie de ce dernier est acceptée, le dossier est mis à la disposition du requérant et de son avocat en original ou en copie, pour consultation dans les vingt jours suivant la décision du procureur du Roi et au plus tôt après le délai visé au paragraphe 4, pour une durée minimale de quarante-huit heures. Le secrétariat du parquet notifie au requérant et à son avocat par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique, la date et le lieu où le dossier peut être consulté.

Le requérant ne peut faire usage des renseignements obtenus par la consultation ou par la prise d'une copie du dossier que dans l'intérêt de sa défense, à condition de respecter la présomption d'innocence et les droits de la défense de tiers, la vie privée et la dignité de la personne.

§ 7. Si la consultation ou la prise d'une copie du dossier ou de certaines pièces a été refusée, le requérant peut porter l'affaire devant la chambre des mises en accusation par une requête motivée déposée au greffe du tribunal de première instance, dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision au requérant, et insérée dans un registre prévu à cet effet.

Si l'information est menée par le procureur fédéral, l'affaire est portée devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles.

La chambre des mises en accusation se prononce sans débat dans les quinze jours à compter du dépôt de la requête.

Le greffier communique, par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique, les lieu, jour et heure de l'audience au requérant et, le cas échéant, à son avocat, au plus tard quarante-huit heures au préalable.

Le procureur général peut adresser ses réquisitions écrites à la chambre des mises en accusation. La chambre des mises en accusation peut entendre, séparément et en l'absence des parties, le procureur général en ses observations. Elle peut entendre le requérant ou son avocat en présence du procureur général.

§ 8. Si le ministère public n'a pas pris de décision dans le délai prévu, selon le cas, au paragraphe 3, alinéa 1er ou 2, augmenté de quinze jours, le requérant peut s'adresser à la chambre des mises en accusation. Ce droit prend fin si la requête motivée n'est pas déposée dans les huit jours suivant l'expiration du délai, au greffe du tribunal de première instance. La requête est insérée dans un registre prévu à cet effet.

Si l'information est menée par le procureur fédéral, l'affaire est portée devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles.

La procédure se déroule conformément au paragraphe 7, alinéas 3 à 5.

§ 9. Le requérant ne peut envoyer ni déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet.".

Art. 4. Dans l'article 35ter, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 décembre 2002 et remplacé par la loi du 5 février 2016, les mots "aux choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l'infraction ainsi qu'" sont insérés entre le mot "applicable" et le mot "aux".

Art. 5. A l'article 61ter du même Code, inséré par la loi du 12 mars 1998 et modifié par les lois des 4 juillet 2001 et 27 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le paragraphe 2, alinéa 1er, la première phrase est complétée par les mots "ou son siège";

  2. dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot "inscrite" est remplacé par le mot "insérée";

  3. dans le paragraphe 2, alinéa 2, le mot "inscription" est remplacé par le mot "insertion";

  4. dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "par télécopie ou par envoi recommandé" sont remplacés par les mots "par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique";

  5. dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots "par télécopie ou par envoi recommandé" sont remplacés par les mots "par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique";

  6. dans le paragraphe 5, alinéa 1er, le mot "inscrite" est remplacé par le mot "insérée";

  7. dans le paragraphe 5, alinéa 3, les mots "par télécopie ou par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique";

  8. dans le paragraphe 5, alinéa 4, les mots "peut entendre séparément le procureur général, le juge d'instruction, le requérant ou son conseil" sont remplacés par les mots "peut entendre, séparément et en l'absence des parties, les observations du procureur général" et l'alinéa est complété par la phrase suivante :

    "Elle peut entendre séparément le juge d'instruction, le requérant ou son avocat, en présence du procureur général.";

  9. dans le paragraphe 6, le mot "inscrite" est remplacé par le mot "insérée".

    Art. 6. L'article 162bis, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 21 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :

    "La partie civile qui aura lancé une citation directe ou qui a greffé une action distincte sur une citation directe lancée par une autre partie civile, ou qui, en l'absence de tout recours du ministère public, du prévenu ou du civilement responsable, aura interjeté appel et qui succombera, pourra être condamnée envers le prévenu ainsi qu'envers le civilement responsable à l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire. L'indemnité sera liquidée par le jugement.".

    Art. 7. Dans l'article 176 du même Code, les mots "et sur l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire" sont insérés entre le mot "frais" et le mot ", ainsi".

    Art. 8. Dans le livre II, titre 1er, chapitre III du même Code, il est inséré une section 1re contenant l'article 216bis, rédigée comme suit :

    "Section 1re. Extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent".

    Art. 9. A l'article 216bis du même Code, inséré par la loi du 28 juin 1984 et modifié en dernier lieu par la loi du 29 février 2016, les modifications suivantes sont apportées :

  10. dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "Lorsque le procureur du Roi estime que le fait ne paraît...

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