Loi modifiant diverses dispositions en vue d'instaurer une période de sécurité et modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive en ce qui concerne l'arrestation immédiate, de 21 décembre 2017

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - L'instauration d'une période de sûreté

Section 1re. - Modifications du Code d'instruction criminelle

Art. 2. Dans l'article 195 du Code d'instruction criminelle, remplacé par la loi du 27 avril 1987 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2014, trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3:

"Le cas échéant, le jugement de condamnation mentionne si la personne condamnée réunit les conditions déterminées à l'article 25, § 2, d) ou e), ou à l'article 26, § 2, d) ou e), de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.

En cas de condamnation à une peine privative de liberté dont la partie à exécuter s'élève à plus de trois ans et à moins de trente ans pour des faits visés dans le livre II, titres Ier, Ierbis et Ierter, dans l'article 376, alinéa 1er, dans l'article 394, s'ils ont été commis à l'égard d'un ou plusieurs fonctionnaires de police en raison de leur qualité, dans l'article 417ter, alinéa 3, 2°, ou dans l'article 428, § 5, du Code pénal, le jugement peut établir que la libération conditionnelle ou la mise en liberté provisoire en vue d'éloignement du territoire ou en vue de remise ne peut être accordée qu'après que la personne condamnée a subi deux tiers de cette peine.

En cas de condamnation à un emprisonnement correctionnel de trente ans ou plus, le jugement peut établir que la libération conditionnelle ou la mise en liberté provisoire en vue d'éloignement du territoire ou en vue de remise ne peut être accordée qu'après que la personne condamnée a subi plus de quinze ans et maximum vingt-cinq ans de cette peine.".

Art. 3. L'article 344 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009 et modifié par la loi du 17 mars 2013, est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

"En cas de condamnation à une peine privative de liberté dont la partie à exécuter s'élève à plus de trois ans et à moins de trente ans, pour des faits visés dans le livre II, titres Ier, Ierbis et Ierter, dans l'article 376, alinéa 1er, dans l'article 394, s'ils ont été commis à l'égard d'un ou plusieurs fonctionnaires de police en raison de leur qualité, dans l'article 417ter, alinéa 3, 2°, ou dans l'article 428, § 5, du Code pénal...

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