Loi modifiant des dispositions relatives à la police intégrée, de 28 avril 2019

TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE II. - Dispositions modificatives

CHAPITRE 1er. - Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires

Art. 2. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 17-2 Fonds pour la livraison d'habillement et d'équipement contre paiement au personnel des services de police et la rubrique 17-3 Fonds pour les opérations de recettes et de dépenses relatives aux fonctionnaires de police fédéraux détachés pour le compte des zones pluricommunales et des communes, remplacées par la loi-programme du 27 décembre 2004, sont abrogées.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux

Art. 3. L'article 41 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, modifié en dernier lieu par la loi du 21 avril 2016, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 41. § 1er. Il est attribué annuellement à chaque zone de police une dotation à charge du budget fédéral, appelée ci-après la dotation fédérale de base. La dotation fédérale de base couvre :

  1. la part des autorités fédérales dans le financement des missions locales de la police ;

  2. les missions fédérales générales ou spécifiques assurées au sein de la zone de police concernée.

    Le Roi fixe annuellement, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la dotation fédérale de base par zone de police, ainsi que les modalités de son indexation éventuelle. Dans ce cadre, des paiements anticipés sont effectués mensuellement, au moins par douzième, aux zones de police.

    § 2. Une dotation complémentaire est attribuée à chaque zone de police. Le Roi fixe annuellement, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la dotation complémentaire par zone de police ainsi que les modalités de son indexation éventuelle.

    § 3. Dans le cas où un corps de police locale ne respecte pas ses missions stipulées dans les articles 61 et 104bis, la dotation fédérale à la commune ou la zone pluricommunale concernée est diminuée conformément aux règles déterminées par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.".

    Art. 4. A l'article 115 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

  3. dans le paragraphe 5, les alinéas 2 et 3 sont abrogés ;

  4. dans...

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