Loi modifiant des dispositions diverses relatives aux services de police et relatif aux institutions romaines, de 19 juillet 2018

TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITTRE II. - Dispositions modificatives

CHAPITRE Ier. - Modifications de la loi sur la fonction de police

Art. 2. Dans l'article 3, 4°, de la loi sur la fonction de police, les mots "ou de l'auditeur militaire" sont abrogés.

Art. 3. Dans l'article 22, alinéa 2, 2°, de la même loi, les mots "contre les personnes et les biens" sont remplacés par les mots "contre les personnes ou les biens".

Art. 4. Dans l'article 27 de la même loi, modifié par la loi du 7 décembre 1998, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Sans préjudice des dispositions relatives à la planification d'urgence, les fonctionnaires de police peuvent, dans l'exercice de leurs missions de police administrative, en cas de danger grave et imminent de calamités, de catastrophes ou de sinistres, ou lorsque la vie ou l'intégrité physique de personnes sont gravement menacées, fouiller des bâtiments, leurs annexes ainsi que des moyens de transport, tant de jour que de nuit, dans chacun des cas suivants :

  1. à la demande de la personne qui a la jouissance effective d'un lieu non accessible au public ou moyennant le consentement de cette personne;

  2. lorsque le danger qui leur est signalé en ce lieu, représente un caractère extrêmement grave et imminent qui menace la vie ou l'intégrité physique de personnes et ne peut être écarté d'aucune autre manière.".

    Art. 5. A l'article 31 de la même loi, modifié par les lois du 7 décembre 1998 et du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

  3. l'alinéa 3 est complété par les mots ", sauf lorsqu'un autre délai de privation de liberté est prévu par une réglementation nationale ou internationale liant la Belgique";

  4. l'alinéa 4 est abrogé.

    Art. 6. Dans l'article 44/11/8 de la même loi, inséré par la loi du 18 mars 2014, les mots ", à l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale" sont insérés entre les mots "l'Organe de contrôle" et les mots "et à l'Organe pour la coordination de l'analyse de la menace".

    Art. 7. Dans l'article 51, alinéa 1er, de la même loi, les mots "L'Etat ou la commune" sont remplacés par les mots "L'Etat, la commune ou la zone pluricommunale".

    Art. 8. Dans l'article 52, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 21 décembre 2013 et modifié par la loi du 12 novembre 2017, les mots "à l'article 47bis, § 2, alinéa 1er, 3°, du Code d'instruction criminelle ou à l'article 2bis, § 1er, alinéa 1er, à l'article 2bis, § 2, alinéa 1er et 5, à l'article 16, § 2, alinéa 2, et à l'article 20, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive" sont remplacés par les mots "aux articles 47bis et 62 du Code d'instruction criminelle, aux articles 2bis, 15bis, 16, 20 et 24bis/1 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, et à l'article 10/1 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen".

    CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux

    Art. 9. Dans l'article 6, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les mots "visée à l'article 91" sont abrogés.

    Art. 10. Dans le titre Ier de la même loi, il est inséré un chapitre V intitulé : "Chapitre V. La Commission permanente de la police locale".

    Art. 11. Dans l'article 9, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 30 décembre 2009 et modifié par la loi du 21 avril 2016, les mots "jusqu'au 1er janvier 2018" sont abrogés.

    Art. 12. L'article 91 de la même loi est renuméroté en article 8quinquies pour figurer dans le chapitre V du titre Ier, inséré par l'article 10.

    Art. 13. Dans l'article 115, § 2, de la même loi, modifié par les lois du 22 juin 2012 et du 26 décembre 2015, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    "Le ministre de l'Intérieur est autorisé à augmenter les moyens de la police fédérale par :

  5. des contributions volontaires, financières ou en matériel, provenant de l'Union européenne, d'organismes publics supranationaux, des autorités fédérales, des régions, des communautés, des provinces, des zones pluricommunales ou des communes, et accordées dans le cadre de l'exercice des missions qui sont légalement confiées à la police fédérale;

  6. des revenus qui proviennent d'initiatives visant à promouvoir la collaboration régionale, nationale et...

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