Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les exemptions de la taxe en vue de la mise en oeuvre d'activités dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune dans le cadre de l'Union et en ce qui concerne les exemptions temporaires relatives aux importations et à certaines livraisons de biens et prestations de services, en réaction à la pandémie de COVID-19, de 20 décembre 2021

CHAPITRE 1ER. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2019/2235 du Conseil du 16 décembre 2019 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et la directive 2008/118/CE relative au régime général d'accise en ce qui concerne l'effort de défense dans le cadre de l'Union et transpose la directive (UE) 2021/1159 du Conseil du 13 juillet 2021 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les exonérations temporaires relatives aux importations et à certaines livraisons ou prestations, en réaction à la pandémie de COVID-19.

CHAPITRE 2. - Exemptions en faveur des livraisons de biens et prestations de services ainsi que des importations en exécution des activités dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune dans le cadre de l'Union

Art. 3. Dans l'article 25quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 3 novembre 2019, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux l'affectation par les forces armées d'un Etat membre qui sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en oeuvre d'une activité de l'Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, à leur usage ou à l'usage de l'élément civil qui les accompagne, de biens qu'elles n'ont pas achetés aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un Etat membre, lorsque l'importation de ces biens ne pourrait pas bénéficier de l'exemption prévue à l'article 42, § 3, alinéa 1er, 4° bis.

Est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens à titre onéreux, l'affectation par les forces armées d'un Etat partie au traité de l'Atlantique Nord, à leur usage ou à l'usage de l'élément civil qui les accompagne, de biens qu'elles n'ont pas achetés aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un Etat membre, lorsque l'importation de ces biens ne pourrait pas bénéficier de l'exemption prévue à l'article 42, § 3, alinéa 1er, 5°. ".

Art. 4. Dans l'article 42, § 3, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 29 décembre 2010 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013, sont insérés les 4bis et 4ter rédigés comme suit :

"4° bis les livraisons, les...

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