Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime applicable aux ventes à distances de biens et à certaines livraisons de biens et prestations de services, de 2 avril 2021

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens.

La loi transpose également la directive (UE) 2019/1995 du Conseil du 21 novembre 2019 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les dispositions relatives aux ventes à distance de biens et à certaines livraisons intérieures de biens.

Art. 3. L'article 1er du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par la loi du 26 janvier 2021, est complété par les paragraphes 19 et 20 rédigés comme suit :

" § 19. Pour l'application du présent Code, on entend par "ventes à distance intracommunautaires de biens" : les livraisons de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l'expédition des biens, à partir d'un Etat membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  1. la livraison de biens est effectuée pour un assujetti ou pour une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la taxe en vertu de l'article 3, paragraphe 1er, de la directive 2006/112/CE, ou pour toute autre personne non assujettie ;

  2. les biens livrés sont autres que des moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2 et ne sont pas installés ou montés par le fournisseur ou pour son compte, avec ou sans essai de mise en service.

    § 20. Pour l'application du présent Code, on entend par "ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers" : les livraisons de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l'expédition des biens, à partir d'un territoire tiers ou d'un pays tiers à destination d'un acquéreur dans un Etat membre, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  3. la livraison de biens est effectuée pour un assujetti ou pour une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la taxe en vertu de l'article 3, paragraphe 1er, de la directive 2006/112/CE, ou pour toute autre personne non assujettie ;

  4. les biens livrés sont autres que des moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2 et ne sont pas installés ou montés par le fournisseur ou pour son compte, avec ou sans essai de mise en service.".

    Art. 4. Dans le chapitre III, section 1re, sous-section 1re, du même Code, il est inséré un article 13bis rédigé comme suit :

    "Art. 13bis. § 1er. Lorsqu'un assujetti facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros, cet assujetti est réputé avoir reçu et livré ces biens lui-même.

    § 2. Lorsqu'un assujetti facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens dans la Communauté par un assujetti non établi sur le territoire de la Communauté à une personne non assujettie, l'assujetti qui facilite la livraison est réputé avoir reçu et livré ces biens lui-même.".

    Art. 5. L'article 14 du même Code, abrogé par la loi du 27 décembre 1977, rétabli par la loi du 17 décembre 2012 et modifié par la loi du 3 novembre 2019, est complété par le paragraphe 6 rédigé comme suit :

    " § 6. Lorsqu'un assujetti est réputé avoir reçu et livré des biens conformément à l'article 13bis, l'expédition ou le transport de ces biens est imputé à la livraison effectuée par ledit assujetti.".

    Art. 6. L'article 15 du même Code, remplacé par la loi du 17 décembre 2012 et modifié par la loi du 30 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit :

    "Art. 15. § 1er. Par dérogation à l'article 14, § 2, et à l'exclusion des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition visé aux articles 312 à 341 de la directive 2006/112/CE, sont réputées se situer en Belgique :

  5. les ventes à distance intracommunautaires de biens lorsque les biens se trouvent en Belgique au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur ;

  6. les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers lorsque les biens se trouvent en Belgique au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur et l'importation a lieu dans un Etat membre autre que la Belgique ;

  7. les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers lorsque les biens se trouvent en Belgique au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur et l'importation a lieu en Belgique, dès lors que la taxe due sur ces biens doit être déclarée au titre du régime particulier visé au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE.

    Toutefois, l'alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  8. le fournisseur est établi ou, en l'absence d'établissement, a son domicile ou sa résidence habituelle dans un seul Etat membre autre que la Belgique ;

  9. les biens sont expédiés ou transportés à destination de la Belgique ;

  10. la valeur totale, hors T.V.A., des prestations de services visées à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), et des ventes à distance intracommunautaires de biens à destination d'un Etat membre autre que celui visé au 1° ne dépasse pas, au cours de l'année civile en cours, le seuil de 10 000 euros, et n'a pas dépassé ce seuil au cours de l'année civile précédente.

    Lorsqu'au cours d'une année civile, le seuil visé à l'alinéa 2, 3°, est dépassé, l'alinéa 1er, 1°, s'applique dès la première livraison, considérée dans sa totalité, pour laquelle le seuil est dépassé.

    La condition visée à l'alinéa 2, 3°, ne s'applique pas lorsque le fournisseur a opté, dans un Etat membre de départ des biens, pour que le lieu de ces livraisons se situe dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens ou lorsqu'il a opté, dans l'Etat membre dans lequel il est établi, pour que le lieu des prestations de services visées à l'article 21bis, § 2, 9°, soit déterminé conformément au b) de cette disposition.

    § 2. Par dérogation à l'article 14, § 2, et à l'exclusion des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire établi par l'article 58, § 4, est réputé se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acheteur, le lieu d'une vente à distance intracommunautaire de biens à partir de la Belgique.

    L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  11. le fournisseur est établi ou, en l'absence d'établissement, a son domicile ou sa résidence habituelle dans un seul Etat membre ;

  12. les biens sont expédiés ou transportés à partir de la Belgique vers un Etat membre autre que celui visé au 1° ;

  13. la valeur totale, hors T.V.A., des prestations de services visées à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), et des ventes à distance intracommunautaires de biens à destination d'un Etat membre autre que celui visé au 1° ne dépasse pas, au cours de l'année civile en cours, le seuil de 10 000 euros, et n'a pas dépassé ce seuil au cours de l'année civile précédente.

    Lorsqu'au cours d'une année civile, le seuil visé à alinéa 2, 3°, est dépassé, l'alinéa 1er s'applique dès la première opération, considérée dans sa totalité, pour laquelle le seuil est dépassé.

    La condition de seuil visée à l'alinéa 2, 3°, ne s'applique pas lorsque le fournisseur opte pour que le lieu des ventes à distance intracommunautaires de biens à partir de la Belgique se situe dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens. Cette option couvre une période d'au moins deux années civiles et couvre également les ventes à distance intracommunautaires de biens à partir d'autres Etats membres que la Belgique. Cette option vaut également option pour que le lieu des prestations de services visées à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), se situe dans l'Etat membre où le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle.

    § 3. Le Roi détermine les modalités de la communication des informations visées au paragraphe 2, alinéa 3, et les modalités d'exercice de l'option visée au paragraphe 2, alinéa 4.".

    Art. 7. L'article 17 du même Code, remplacé par la loi du 6 décembre 2015 et modifié en dernier lieu par la loi du 11 février 2019, est complété par les paragraphes 5 et 6 rédigés comme suit :

    " § 5. Par dérogation à l'article 16 et au paragraphe 1er, pour la livraison de biens par un assujetti réputé avoir reçu et livré les biens conformément à l'article 13bis et pour la livraison de biens à cet assujetti, le fait générateur intervient et la taxe devient exigible au moment où le paiement a été accepté.

    § 6. Par dérogation à l'article 16 et au paragraphe 1er, pour les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers pour lesquelles la taxe est déclarée en vertu du régime particulier visé au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE, le fait générateur intervient et la taxe devient exigible au moment où le paiement a été accepté.".

    Art. 8. A l'article 21bis, § 2, 9°, du même Code, inséré par la loi du 26 novembre 2009 et remplacé par la loi du 11 février 2019, les modifications suivantes sont apportées :

  14. dans l'alinéa 2, le c) est remplacé...

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