Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'automatisation du titre exécutoire en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de 26 novembre 2018

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. Dans l'article 52bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 27 décembre 2006 et remplacé par la loi du 30 juin 2017, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

" § 3. A peine de nullité de la saisie, la dette d'impôt est portée à un registre de perception et recouvrement conformément à l'article 85 endéans les trois mois suivant la notification du procès-verbal de saisie, visé au § 1er, alinéa 2.

La reprise de la dette d'impôt au registre de perception et recouvrement ne peut être portée à la connaissance du saisi par l'envoi de l'avis de perception et recouvrement visé à l'article 85, § 3, qu'après la validation de la saisie par le juge des saisies telle que prévue au § 2, alinéa 1er. Par dérogation à l'article 85, § 3, cet avis de perception et recouvrement est notifié par envoi recommandé. La remise de la pièce au prestataire de service postal universel vaut notification à compter du troisième jour ouvrable suivant.

Par la seule notification de cet avis de perception et de recouvrement, la saisie conservatoire est convertie en saisie exécutoire et sa mise en oeuvre subséquente est engagée conformément à l'article 1497 du Code judiciaire.

La saisie-exécution sur biens meubles aura lieu ensuite conformément aux dispositions de l'article 1499 et suivants du Code judiciaire, sans préjudice de la possibilité pour le saisi, en cas de changement de circonstances, de requérir du juge des saisies, l'adaptation ou la levée de la saisie.".

Art. 3. A l'article 83 du même Code, modifié par les lois des 8 août 1980, 15 mars 1999 et 26 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées:

  1. dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

    "Toute instance en justice relative à l'application, à la perception ou au recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales, qui est introduite par l'Etat belge ou par un redevable de cette taxe et de ces amendes, en ce compris toute personne non reprise au registre de perception et recouvrement visé à l'article 85 mais tenue au paiement de la dette en vertu du présent Code, des arrêtés pris pour son exécution ou du droit commun, suspend le cours de la prescription.";

  2. le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

    " § 2. La renonciation au temps couru de la prescription et la notification de la sommation de payer de la manière prévue à l'article 85, § 5, sont assimilées, quant à leurs effets, aux actes interruptifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er.".

    Art. 4. Dans l'article 84bis du même Code, inséré par la loi du 4 août 1986 et modifié par la loi du 27 avril 2016, les mots "par l'article 91, § § 1er et 2" sont remplacés par les mots "par l'article 91, § § 1er à 2bis".

    Art. 5. Dans l'article 84quater du même Code, inséré par la loi du 25 avril 2007, le paragraphe 2, est remplacé par ce qui suit:

    " § 2. La demande de conciliation est irrecevable lorsque le redevable de la taxe a introduit au préalable une action en justice en application de l'article 89, alinéa 2, lorsqu'une expertise a été requise en application de l'article 59, § 2, ou lorsqu'il a déjà été statué sur la contestation.

    Lorsque le redevable de la taxe introduit une action en justice en application de l'article 89, alinéa 2, lorsqu'une expertise en application de l'article 59, § 2, est requise ou lorsqu'il a été statué sur la contestation avant la notification du rapport de conciliation, le service de conciliation fiscale est déchargé de sa compétence.".

    Art. 6. Dans l'article 84quinquies, § 3, du même Code, inséré par la loi du 27 avril 2007, les mots "fonctionnaire chargé du recouvrement" sont remplacés par le mot "receveur".

    Art. 7. A l'article 84septies, du même Code, inséré par la loi du 27 avril 2007 et modifié par la loi du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont...

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