Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la taxation optionnelle en matière de location de biens immeubles par nature et modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de T.V.A. réduit en matière de location taxée de biens immeubles par nature, de 14 octobre 2018

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Taxation optionnelle de la location de biens immeubles par nature

Art. 2. L'article 1er, § 9, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi-programme du 2 août 2002 et remplacé par la loi-programme du 23 décembre 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"L'alinéa 1er, 2°, ne s'applique pas à l'article 44, § 3, 2°, d).".

Art. 3. L'article 9, alinéa 2, 2°, du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, est complété par les mots "ou pour lequel l'option pour la taxation visée à l'article 44, § 3, 2°, d), a été exercée".

Art. 4. Dans l'article 33 du même Code, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2006 et modifié en dernier lieu par la loi du 6 décembre 2015, il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit:

" § 2bis. Par dérogation à l'article 26, la base d'imposition de la location visée à l'article 44, § 3, 2°, d), est constituée par la valeur normale telle que cette valeur est déterminée conformément à l'article 32 lorsque:

  1. la contrepartie est inférieure à la valeur normale;

  2. le preneur n'a pas le droit de déduire entièrement la taxe due;

  3. le preneur est lié d'une des manières suivantes avec le loueur:

    1. en raison d'un contrat d'emploi ou de travail, en ce compris les membres de leurs familles jusqu'au quatrième degré;

    2. en tant qu'associé, membre ou dirigeant de la société ou de la personne morale, en ce compris les membres de leurs familles jusqu'au quatrième degré;

    3. en raison d'un lien de contrôle, direct ou indirect, en droit ou en fait;

    4. en raison du fait que la majorité des actifs qu'ils ont investis pour les besoins de leur activité économique appartient directement ou indirectement à la même personne;

    5. en raison du fait qu'ils sont, en droit ou en fait, directement ou indirectement, sous une direction commune;

    6. en raison du fait qu'ils organisent leurs activités totalement ou partiellement en concertation;

    7. en raison du fait qu'ils sont, en droit ou en fait, directement ou indirectement, sous le pouvoir de contrôle d'une seule personne.".

      Art. 5. Dans l'article 44, § 3, du même Code, le 2°, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales et financières diverses, est remplacé par ce qui suit:

      "2° l'affermage et la location de biens immeubles par nature, à l'exception:

    8. des prestations de services suivantes:

      - la mise à disposition d'emplacements pour véhicules;

      - la mise à disposition d'emplacements utilisés pour plus de 50 p.c. pour l'entreposage de biens, à condition que ces emplacements ne soient pas utilisés pour plus de 10 p.c. comme espaces de vente. N'est pas visée la mise à disposition pour laquelle l'option visée au point d) peut être exercée;

      - la fourniture de logements meublés dans les hôtels, motels et établissements où sont hébergés des hôtes payants;

      - la mise à disposition d'emplacements pour le camping;

      - la mise à disposition de biens immeubles par nature dans le cadre de l'exploitation des ports, des voies navigables et des aéroports;

      - la mise à disposition d'outillages et de machines fixés à demeure;

      - la mise à disposition, autrement qu'à des fins de logement, de biens immeubles par nature pour une période ne dépassant pas six mois. N'est pas visée la mise à disposition à des personnes physiques qui utilisent ces biens à des fins privées ou, plus généralement, à des fins étrangères à...

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