Loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel, de 21 mars 2022

Titre 1er. - Disposition préliminaire

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Titre 2. - Modifications du Code pénal relatives aux infractions sexuelles

CHAPITRE 1er. - Des infractions portant atteinte à l'intégrité sexuelle, au droit à l'autodétermination sexuelle et aux bonnes moeurs

Art. 2. Dans le livre 2, titre VIII, du Code pénal, il est inséré un chapitre I/1 intitulé "Des infractions portant atteinte à l'intégrité sexuelle, au droit à l'autodétermination sexuelle et aux bonnes moeurs".

Art. 3. Dans le chapitre I/1, inséré par l'article 2, il est inséré une section 1re intitulée "De l'atteinte à l'intégrité sexuelle, du voyeurisme, de la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel et du viol".

Art. 4. Dans la section 1ère, insérée par l'article 3, il est inséré une sous-section 1ère intitulée "Du consentement en matière de droit à l'autodétermination sexuelle".

Art. 5. Dans la sous-section 1ère, insérée par l'article 4, il est inséré un article 417/5, rédigé comme suit:

"Art. 417/5. La définition du consentement en matière de droit à l'autodétermination sexuelle

Le consentement suppose que celui-ci a été donné librement. Ceci est apprécié au regard des circonstances de l'affaire. Le consentement ne peut pas être déduit de la simple absence de résistance de la victime. Le consentement peut être retiré à tout moment avant ou pendant l'acte à caractère sexuel.

Il n'y a pas de consentement lorsque l'acte à caractère sexuel a été commis en profitant de la situation de vulnérabilité de la victime due notamment à un état de peur, à l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de substances psychotropes ou de toute autre substance ayant un effet similaire, à une maladie ou à une situation de handicap, altérant le libre arbitre.

En tout état de cause, il n'y a pas de consentement si l'acte à caractère sexuel résulte d'une menace, de violences physiques ou psychologiques, d'une contrainte, d'une surprise, d'une ruse ou de tout autre comportement punissable.

En tout état de cause, il n'y a pas de consentement lorsque l'acte à caractère sexuel a été commis au préjudice d'une victime inconsciente ou endormie.".

Art. 6. Dans la même sous-section 1ère, il est inséré un article 417/6, rédigé comme suit:

"Art. 417/6. Les restrictions à la faculté de consentir du mineur

§ 1er. Sous réserve du paragraphe 2, un mineur qui n'a pas atteint l'âge de seize ans accomplis n'est pas réputé avoir la possibilité d'exprimer librement son consentement.

§ 2. Un mineur qui a atteint l'âge de quatorze ans accomplis mais pas l'âge de seize ans accomplis, peut consentir librement si la différence d'âge avec l'autre personne n'est pas supérieure à trois ans.

Il n'y pas d'infraction entre mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis qui agissent avec consentement mutuel lorsque la différence d'âge entre ceux-ci est supérieure à trois ans.

§ 3. Un mineur n'est jamais réputé avoir la possibilité d'exprimer librement son consentement si:

  1. l'auteur est un parent ou un allié en ligne directe ascendante, ou un adoptant, ou un parent ou un allié en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, ou toute autre personne qui occupe une position similaire au sein de la famille, ou toute personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec le mineur et qui a autorité sur lui, ou si

  2. l'acte a été rendu possible en raison de l'utilisation, dans le chef de l'auteur, d'une position reconnue de confiance, d'autorité ou d'influence sur le mineur, ou si

  3. l'acte est considéré comme un acte de débauche ou un acte de prostitution visé dans la sous-section 2 de la section 2, intitulée "De l'exploitation sexuelle de mineurs à des fins de prostitution".".

    Art. 7. Dans la section 1ère, insérée par l'article 3, il est inséré une sous-section 2 intitulée "Des infractions de base".

    Art. 8. Dans la sous-section 2, insérée par l'article 7, il est inséré un article 417/7, rédigé comme suit:

    "Art. 417/7. L'atteinte à l'intégrité sexuelle

    L'atteinte à l'intégrité sexuelle consiste à accomplir un acte à caractère sexuel sur une personne qui n'y consent pas, avec ou sans l'aide d'un tiers qui n'y consent pas, ou à faire exécuter un acte à caractère sexuel par une personne qui n'y consent pas. Cette infraction est punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans.

    Est assimilé à l'atteinte à l'intégrité sexuelle le fait de faire assister une personne qui n'y consent pas à des actes à caractère sexuel ou à des abus sexuels, même sans qu'elle doive y participer.

    L'atteinte existe dès qu'il y a commencement d'exécution.".

    Art. 9. Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 417/8, rédigé comme suit:

    "Art. 417/8. Le voyeurisme

    Le voyeurisme consiste à observer ou faire observer une personne ou réaliser ou faire réaliser un enregistrement visuel ou audio de celle-ci,

    - directement ou par un moyen technique ou autre;

    - sans le consentement de cette personne ou à son insu;

    - alors que cette personne est dénudée ou se livre à une activité sexuelle explicite; et

    - alors que cette personne se trouve dans des circonstances où elle peut raisonnablement considérer qu'elle est à l'abri des regards indésirables.

    Par personne dénudée, on entend la personne qui, sans son consentement ou à son insu, montre une partie de son corps, laquelle, en raison de son intégrité sexuelle, aurait été gardée cachée si cette personne avait su qu'elle était observée ou faisait l'objet d'un enregistrement visuel ou audio.

    Cette infraction est punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans.

    Le voyeurisme existe dès qu'il y a commencement d'exécution.".

    Art. 10. Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 417/9, rédigé comme suit:

    "Art. 417/9. La diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel

    La diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel consiste à montrer, rendre accessible ou diffuser du contenu visuel ou audio d'une personne dénudée ou d'une personne qui se livre à une activité sexuelle explicite sans son accord ou à son insu, même si cette personne a consenti à leur réalisation.

    Cette infraction est punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans.

    La diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel existe dès qu'il y a commencement d'exécution.".

    Art. 11. Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 417/10, rédigé comme suit:

    "Art. 417/10. La diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel

    La diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel consiste à montrer, rendre accessible ou diffuser, avec une intention méchante ou dans un but lucratif, du contenu visuel ou audio d'une personne dénudée ou d'une personne qui se livre à une activité sexuelle explicite sans son accord ou à son insu, même si cette personne a consenti à leur réalisation.

    Cette infraction est punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de deux cents euros à dix mille euros.

    La diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel existe dès qu'il y a commencement d'exécution.".

    Art. 12. Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 417/11, rédigé comme suit:

    "Art. 417/11. Le viol

    On entend par viol tout acte qui consiste en ou se compose d'une pénétration sexuelle de quelque nature et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne ou avec l'aide d'une personne qui n'y consent pas.

    Cette infraction est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans.".

    Art. 13. Dans la section 1ère, insérée par l'article 3, il est inséré une sous-section 3 intitulée "Des infractions aggravées".

    Art. 14. Dans la sous-section 3, insérée par l'article 13, il est inséré un article 417/12, rédigé comme suit:

    "Art. 417/12. Les actes à caractère sexuel non consentis ayant entraîné la mort

    Les actes à caractère sexuel non consentis ayant entraîné la mort, sans que l'auteur ait agi avec l'intention de la donner, sont punis comme suit:

    - l'atteinte à l'intégrité sexuelle est punie de la réclusion de vingt ans à trente ans;

    - le viol est puni de la réclusion de vingt ans à trente ans.".

    Art. 15. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 417/13, rédigé comme suit:

    "Art. 417/13. Les actes à caractère sexuel non consentis précédés ou accompagnés de torture, de séquestration ou de violence grave

    Les actes à caractère sexuel non consentis précédés ou accompagnés de torture, de séquestration ou de violence grave avec une lésion corporelle, voire une atteinte à la santé qui entraîne une incapacité de travail personnel pendant plus de quatre mois, une maladie paraissant incurable, la perte complète d'un organe ou d'une fonction corporelle, une mutilation grave, ou une interruption de grossesse sont punis comme suit:

    - l'atteinte à l'intégrité sexuelle est punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans;

    - le viol est puni de la réclusion de quinze ans à vingt ans.".

    Art. 16. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 417/14, rédigé comme suit:

    "Art. 417/14. Les actes à caractère sexuel non consentis commis sous la menace d'une arme ou d'un objet qui y ressemble ou après administration de substances inhibitives ou désinhibitives

    Les actes à caractère sexuel non consentis commis sous la menace d'une arme ou d'un objet qui y ressemble ou après administration de substances inhibitives ou désinhibitives sont punis comme suit:

    - l'atteinte à l'intégrité sexuelle est punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans;

    - le viol est puni de la réclusion de quinze ans à vingt ans.".

    Art. 17. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 417/15, rédigé comme suit:

    "Art. 417/15. Les actes à caractère sexuel non consentis commis au préjudice d'une personne dans une situation de vulnérabilité

    Les actes à caractère sexuel non consentis commis au préjudice d'une personne dont la vulnérabilité en raison de son âge, d'un état de...

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