Loi modifiant le Code ferroviaire, de 11 janvier 2019

Article 1er. . La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi transpose la directive 2016/2370 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 modifiant la directive 2012/34/UE en ce qui concerne l'ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de l'infrastructure ferroviaire.

Art. 3. A l'article 3 du Code ferroviaire, modifié en dernier lieu par la loi du 23 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées.

  1. le 29° est remplacé par ce qui suit :

    ""gestionnaire de l'infrastructure": toute entité ou entreprise chargée de l'exploitation, de l'entretien et du renouvellement de l'infrastructure ferroviaire sur un réseau et responsable de la participation à son développement, conformément aux règles établies par le présent Code et, le cas échéant, par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, dans le cadre de la politique générale en matière de développement et de financement de l'infrastructure ferroviaire;";

  2. l'article 3 est complété par les 79°, 80° et 81°, rédigés comme suit:

    "79° "développement de l'infrastructure ferroviaire": la planification du réseau, la planification financière et la programmation des investissements, ainsi que la construction et le réaménagement de l'infrastructure;

  3. "entretien de l'infrastructure ferroviaire": les travaux destinés à conserver l'état et les capacités de l'infrastructure existante;

  4. "conflit d'intérêts": une situation dans laquelle une personne a par elle-même ou par personne interposée un intérêt personnel susceptible d'influer sur l'exercice impartial et objectif de ses fonctions ou de créer la suspicion légitime d'une telle influence.".

    Art. 4. Dans le même code, il est inséré un article 4/2/1 rédigé comme suit:

    "Art. 4/2/1. § 1er. Les membres du conseil d'administration du gestionnaire de l'infrastructure, les membres du comité de direction, les personnes chargées de prendre des décisions sur les fonctions essentielles, de gestion du trafic et de planification de l'entretien agissent de manière non discriminatoire et leur impartialité ne peut être affectée par aucun conflit d'intérêts. A cet effet, ils établissent lors de leur entrée en fonction une déclaration d'absence de conflit d'intérêts qu'ils transmettent à l'organe de contrôle et dont le modèle est repris à l'annexe 28.

    Une même personne ne peut être concomitamment:

  5. membre du conseil d'administration et/ou membre du comité de direction d'un gestionnaire de l'infrastructure et membre du conseil d'administration et/ou du comité de direction d'une entreprise ferroviaire;

  6. chargée de prendre des décisions sur les fonctions essentielles, de gestion du trafic et de planification de l'entretien et membre du conseil d'administration et/ou du comité de direction d'une entreprise ferroviaire.

    § 2. A condition qu'aucun conflit d'intérêts ne survienne et que la confidentialité des informations sensibles sur le plan commercial soit garantie, le gestionnaire de l'infrastructure peut:

  7. déléguer des fonctions en les confiant à une entité différente, à condition que celle-ci ne soit pas une entreprise ferroviaire, qu'elle ne contrôle pas une entreprise ferroviaire ou qu'elle ne soit pas contrôlée par une entreprise ferroviaire;

  8. déléguer l'exécution de travaux et de tâches connexes concernant le développement, l'entretien et le renouvellement de l'infrastructure ferroviaire en les confiant à des entreprises ferroviaires ou à des sociétés qui contrôlent l'entreprise ferroviaire ou qui sont contrôlées par l'entreprise ferroviaire.

    Le gestionnaire de l'infrastructure conserve le pouvoir de supervision sur l'exercice des fonctions décrites à l'article 3, 29°, et assume la responsabilité à cet égard conformément à l'article 94.

    Les fonctions du gestionnaire de l'infrastructure peuvent être exercées par différents gestionnaires de l'infrastructure dès lors qu'ils respectent les articles 4/1 à 4/2/1 et qu'ils assument la pleine responsabilité de l'exercice des fonctions concernées.

    § 3. Les recettes provenant des activités de gestion du réseau d'infrastructure, y compris les fonds publics, ne peuvent être utilisées par le gestionnaire de l'infrastructure que pour financer...

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