Loi modifiant le Code de droit économique en ce qui concerne les abus de dépendance économique, les clauses abusives et les pratiques du marché déloyales entre entreprises, de 4 avril 2019

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. L'article I.6 du Code du droit économique, inséré par la loi du 3 avril 2013 et modifié par les lois du 29 juin 2016 et du 15 avril 2018, est complété par le 4° rédigé comme suit :

"4° position de dépendance économique : position de sujétion d'une entreprise à l'égard d'une ou plusieurs autres entreprises caractérisée par l'absence d'alternative raisonnablement équivalente et disponible dans un délai, à des conditions et à des coûts raisonnables, permettant à celle-ci ou à chacune de celles-ci d'imposer des prestations ou des conditions qui ne pourraient pas être obtenues dans des circonstances normales de marché.".

Art. 3. Dans l'article I.22, 1°, du même Code, inséré par la loi du 6 juin 2017, les mots "et/ou à l'article IV.1 ou à l'article IV.2" sont remplacés par les mots "et/ou à l'article IV.1, à l'article IV.2 ou à l'article IV.2/1".

Art. 4. Dans le livre IV, titre 1er, chapitre 1er, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013, il est inséré un article IV.2/1 rédigé comme suit :

"Art. IV.2/1. Est interdit le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position de dépendance économique dans laquelle se trouvent une ou plusieurs entreprises à son ou à leur égard, dès lors que la concurrence est susceptible d'en être affectée sur le marché belge concerné ou une partie substantielle de celui-ci.

Peut être considérée comme une pratique abusive :

  1. le refus d'une vente, d'un achat ou d'autres conditions de transaction;

  2. l'imposition de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables;

  3. la limitation de la production, des débouchés ou du développement technique au préjudice des consommateurs;

  4. le fait d'appliquer à l'égard de partenaires économiques des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;

  5. le fait de subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires économiques, de prestations supplémentaires, qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.".

    Art. 5. Dans l'article IV.3 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013, les mots "Les pratiques visées à l'article IV.1, § 1er, et à l'article IV.2" sont remplacés par les mots "Les pratiques visées aux articles IV.1, § 1er, IV.2 et IV.2/1".

    Art. 6. Dans l'article IV.41, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées :

    1. au 2°, les mots "une infraction aux articles IV.1, § 1er, IV.2 et IV.10, § 1er," sont remplacés par les mots "une infraction à l'article IV.1, § 1er, à l'article IV.2, à l'article IV.2/1 ou à l'article IV.10, § 1er,";

    2. au 4°, les mots "une infraction à l'article IV.1, § 1er, à l'article IV.2 ou à l'article IV.10, § 1er" sont remplacés par les mots "une infraction à l'article IV.1, § 1er, à l'article IV.2, à l'article IV.2/1 ou à l'article IV.10, § 1er".

    Art. 7. Dans l'article IV.44 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013, les mots "les articles IV.1, § 1er, et IV.2" sont remplacés par les mots "l'article IV.1, § 1er, l'article IV.2 ou l'article IV.2/1".

    Art. 8. Dans l'article IV.51 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013, les mots "une instruction basée sur l'article IV.1 ou l'article IV.2" sont remplacés par les mots "une instruction basée sur l'article IV.1, l'article IV.2 ou l'article IV.2/1".

    Art. 9. L'article IV.70 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et modifié par la loi du 6 juin 2017, est remplacé par ce qui suit :

    "Art. IV.70. § 1er. Lorsque le Collège de la concurrence prend une décision visée à l'article IV.48, 1°, le Collège de la concurrence peut infliger, à chacune des entreprises et associations d'entreprises concernées, des amendes ne dépassant pas 10 % de leur chiffre d'affaires. En outre, il peut, par la même décision, à la demande de l'auditeur, infliger à chacune des entreprises et associations d'entreprises concernées, des astreintes pour non-respect de sa décision, jusqu'à concurrence de 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen par jour de retard à compter de la date qu'il fixe dans la décision.

    Ces amendes et astreintes peuvent en outre être infligées en cas d'application des articles IV.48, 3° et 4°, et IV.49, § 2, et en cas de non-respect des décisions visées aux articles IV.61, § 2, 1°, et IV.62, §§ 6 et 7.

    § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque la décision ou la procédure concerne un abus de position de dépendance économique au sens de l'article IV.2/1, l'amende visée au paragraphe 1er ne peut dépasser 2 % du chiffre d'affaires de l'entreprise ou association d'entreprises concernée et l'astreinte visée au paragraphe 1er s'élève jusqu'à concurrence de 2 % du chiffre d'affaires journalier moyen par jour de retard à compter de la date fixée par le Collège de la concurrence.

    Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et après consultation de l'Autorité belge de la concurrence et de la Commission de la concurrence, visée à l'article IV.39, augmenter le plafond des amendes.

    Tous les trois ans, l'Autorité belge de la concurrence procède à une évaluation du plafond des amendes, afin d'évaluer si ce plafond permet d'infliger des amendes suffisamment dissuasives.

    § 3. L'Autorité belge de la concurrence peut considérer la réparation d'un dommage causé par une infraction au droit de la concurrence qui a été octroyée à la suite d'une résolution amiable, comme une circonstance atténuante, avant qu'elle ait adopté sa décision d'imposer une amende.

    § 4. Les infractions à l'article IV.1, § 4, sont punies d'une amende administrative de 100 à 10 000 euros.

    § 5. Les amendes et astreintes visées aux §§ 1er, 2 et 4 ci-avant ne sont pas fiscalement déductibles.".

    Art. 10. L'article IV.73, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013, est remplacé par ce qui suit :

    "Art. IV.73. § 1er. Le Collège de la concurrence peut infliger l'astreinte visée à l'article IV.70, § 1er, en vue d'assurer le respect des mesures provisoires prises conformément à...

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