Loi modifiant le Code de droit économique et portant diverses autres dispositions modificatives, de 26 octobre 2015

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - - Modifications du Code de droit économique

Section 1re. - Modifications au Livre 1er

Art. 2. Au chapitre 5, article I.9, du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 36° est remplacé par ce qui suit :

"36° agent lié : un intermédiaire de crédit agissant pour le compte et sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul prêteur;";

2° le 37° est remplacé par ce qui suit :

"37° courtier de crédit : un intermédiaire de crédit, autre qu'un agent lié, un sous-agent ou un agent à titre accessoire, qui exerce ses activités d'intermédiation en dehors de tout contrat d'agence exclusive ou de tout autre engagement juridique lui imposant de placer la totalité ou une partie déterminée de sa production auprès d'un ou plusieurs prêteurs;";

3° dans le 69°, les mots "article VII.127" sont remplacés par les mots "article VII.148";

4° dans le 71°, les mots "article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit";

5° le 74° est complété par les mots ", autre qu'un sous-agent";

6° l'article est complété par les 82° et 83° rédigés comme suit :

"82° loi du 25 avril 2014 : loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

83° loi du 6 avril 1995 : loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement.".

Art. 3. Au chapitre 6, article I.9 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le texte néerlandais du 7°, les mots "ijken, testen, certificeren en inspecteren;" sont remplacés par les mots "kalibratie, proeven, certificatie en keuring,";

2° le 8° est abrogé;

3° dans le texte néerlandais du 12° le mot "controle" est remplacé par le mot "inspectie".

Art. 4. L'article I.19 du même Code, inséré par la loi du 4 avril 2014, est complété par un 5°, rédigé comme suit :

"5° support durable : tout instrument permettant au consommateur ou à l'entreprise de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées.".

Section 2. - Modification du Livre V

Art. 5. L'article V.10 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 est complété par un paragraphe 8 rédigé comme suit :

" § 8. Le ministre peut prescrire la communication sans déplacement aux agents commissionnés par lui de tous livres, registres et autres pièces comptables dont la tenue est prescrite par ou en vertu de dispositions légales.".

Section 3. - Modifications du Livre VI

Art. 6. Dans l'article VI.8 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, les mots "par des règlements de l'Union européenne qui remplacent les dispositions du présent livre ou des arrêtés d'exécution précités" sont insérés entre les mots "l'information et la protection du consommateur," et les mots "ainsi que les modes d'emploi".

Art. 7. Dans le Livre VI, titre 2, chapitre 6 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, la section 1re comportant les articles VI.18 à VI.21, est abrogée.

Art. 8. Dans l'article VI.23 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 9. Dans l'article VI.26 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.

Art. 10. Dans l'article VI. 67, § 2, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 11. Dans l'article VI.83, 23°, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, les mots "Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale" sont remplacés par les mots "Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale".

Art. 12. A l'article VI.110, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Sans préjudice de l'article XII.13, les communications non sollicitées à des fins de prospection directe, effectuées par d'autres techniques que celles mentionnées au paragraphe 1er ou déterminées en application de celui-ci, ne sont autorisées qu'en l'absence d'opposition manifeste du destinataire, personne physique ou morale ou pour ce qui concerne les abonnés moyennant le respect des dispositions prévues aux articles VI.111 à VI.115.";

2° l'article est complété par les paragraphes 3 et 4 rédigés comme suit :

" § 3. Aucun frais ne peut être imputé au destinataire en raison de l'exercice de son droit d'opposition.

§ 4. Lors de l'envoi de toute publicité au moyen d'une technique de communication visée au paragraphe 2, il est interdit de dissimuler l'identité de l'entreprise au nom de laquelle la communication est faite.".

Section 4. - Modifications du Livre VII

Art. 13. A l'article VII.3, § 3, 5°, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "loi du 2 août 2002" sont remplacés par les mots "loi du 6 avril 1995";

2° les mots "article 1er, alinéa 2, 1° de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit".

Art. 14. Dans le texte néerlandais de l'intitulé de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre 3 du titre 3, du Livre VII du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "vóór de uitvoering" sont remplacés par les mots "na de uitvoering".

Art. 15. Dans l'article VII.69, § 2, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "les montants des crédits en cours" sont remplacés par les mots "le montant débiteur des crédits en cours".

Art. 16. L'article VII.72 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :

"Art. VII.72. Les articles VII.70, VII.71, VII.74 et VII.75, ne s'appliquent pas aux fournisseurs de biens ou aux prestataires de services agissant en qualité d'agent à titre accessoire. La présente disposition ne porte pas atteinte à l'obligation du prêteur de veiller à ce que le consommateur reçoive de manière effective les informations précontractuelles visées aux dits articles.

L'alinéa 1er ne s'applique pas à l'agent à titre accessoire qui propose à la fois un contrat de crédit et un instrument de paiement pouvant s'utiliser hors de son établissement ou un contrat de crédit qui n'est pas destiné, totalement ou partiellement, à l'achat de biens ou services offerts par lui.".

Art. 17. A l'article VII.78, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots ", visée à l'article XII.25, § 4," sont abrogés;

2° le paragraphe est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"La signature électronique visée à l'alinéa 1er se fait :

- par une signature électronique avancée réalisée sur la base d'un certificat qualifié et conçue au moyen d'un dispositif sécurisé de création de signature électronique, visée à l'article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification,

- ou par une autre signature électronique qui satisfait aux critères que le Roi peut fixer afin de garantir l'identité des parties, leur consentement sur le contenu du contrat de crédit et le maintien de l'intégrité de ce contrat. En cas de contestation, il incombe au prêteur de démontrer que cette signature électronique garantit effectivement ces fonctions.".

Art. 18. A l'article VII.79, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "dans l'article VII.121" sont remplacés par les mots "dans l'article VII.122".

Art. 19. Dans l'article VII.86, § 3, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "de l'article VII.97, §§ 1er et 3" sont remplacés par les mots "de l'article VII.94, §§ 1er et 3 ".

Art. 20. Dans l'article VII.100, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "ou un compte de paiement" sont insérés entre les mots "d'une ouverture de crédit" et les mots "alors que le prêteur".

Art. 21. Dans l'article VII.102, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "organismes de placement collectif visés par la loi du 24 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement" sont remplacés par les mots "organismes de placement en créances visés par la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances".

Art. 22. Dans l'article VII.150, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "aux articles VII.149, alinéa 1er," sont remplacés par les mots "aux articles VII.149, § 2, alinéa 1er".

Art. 23. Dans le texte français de l'article VII.153, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots "par le prêteur" sont insérés entre les mots "a été clôturée" et les mots ", la réponse globalisée";

2° au paragraphe 4, les mots "loi du 22 février 1992" sont remplacés par les mots "loi du 22 février 1998".

Art. 24. Dans l'article VII.154, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "visée à l'article...

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