Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et le Code judiciaire en ce qui concerne la publication des jugements et des arrêts, de 5 mai 2019

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code d'instruction criminelle

Art. 2. A l'article 190 du Code d'instruction criminelle, modifié en dernier lieu par la loi du 31 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans l'alinéa 3, les mots "Le jugement" sont remplacés par les mots "Le dispositif du jugement" ;

  2. l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    "Le jugement est enregistré intégralement dans la banque de données visée à l'article 782bis du Code judiciaire. Dans la banque de données, les jugements sont anonymisés selon les modalités déterminées par le Roi.".

    Art. 3. Dans l'article 337, alinéa 2, première phrase, du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009 et modifié par la loi du 5 février 2016, les mots "du dispositif" sont insérés entre les mots "donne lecture" et les mots "de l'arrêt".

    Art. 4. L'article 344 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2017, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    "L'arrêt est enregistré intégralement dans la banque de données visée à l'article 782bis du Code judiciaire. Dans la banque de données, les arrêts sont anonymisés selon les modalités déterminées par le Roi.".

    Art. 5. A l'article 346 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967 et rétabli par la loi du 21 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

  3. dans l'alinéa 1er, deuxième phrase, les mots "du dispositif" sont insérés entre les mots "et donne lecture" et les mots "de l'arrêt" ;

  4. dans l'alinéa 2, les mots "Après avoir prononcé l'arrêt," sont remplacés par les mots "Après s'être prononcé,".

    CHAPITRE 3. - Modifications du Code judiciaire

    Art. 6. Dans l'article 780, alinéa 1er, du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 14 octobre 2018, le 5° est complété par les mots "du dispositif".

    Art. 7. A l'article 782bis du même Code, inséré par la loi du 26 avril 2007 et modifié par la loi du 8 juin 2008, les modifications suivantes sont apportées :

  5. dans l'alinéa 1er, les mots "Le jugement est prononcé par le président de la chambre qui l'a rendu," sont remplacés par les mots "Le dispositif du jugement est prononcé par le président de la chambre qui l'a rendu" ;

  6. quatre alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :

    "La décision est enregistrée intégralement dans une...

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