Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, en vue de créer une banque de données ADN ' Intervenants ', de 17 mai 2017

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. Dans l'article 44ter, 5°, du Code d'instruction criminelle, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013, les mots ""Criminalistique", "Condamnés" et "Personnes disparues"" sont remplacés par les mots ""Criminalistique", "Condamnés"Personnes disparues" et "Intervenants"".

Art. 3. Dans l'article 2 de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, remplacé par la loi du 7 novembre 2011, modifié par la loi du 21 décembre 2013 et par la loi du 9 avril 2017 modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le 5°, les mots ""Criminalistique", "Condamnés" et "Personnes disparues" " sont remplacés par les mots " "Criminalistique", "Condamnés" "Personnes disparues" et "Intervenants"";

  2. l'article est complété par les 14° et 15° rédigés comme suit :

    "14° Intervenant : la personne qui, de par sa fonction et en cette qualité, est associée directement ou indirectement à la recherche de traces, à l'analyse ou au traitement des traces découvertes;

    15° Contamination : la présence d'ADN provenant d'intervenants.".

    Art. 4. Dans l'article 3bis de la même loi, inséré par la loi du 7 novembre 2011 et modifié par la loi du 21 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

  3. le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

    " § 1er. La cellule nationale ADN, responsable notamment de l'attribution des numéros de code ADN, est intégrée au parquet fédéral et est placée sous l'autorité et la direction du procureur fédéral.

    Le procureur fédéral désigne les membres qui assistent la cellule nationale parmi les membres du secrétariat de parquet près le parquet fédéral.";

  4. dans le paragraphe 2, les mots "des articles 4, 4bis, 5, 5bis et 5ter" sont remplacés par les mots "des articles 4, 4bis, 5, 5bis, 5ter et 5quinquies";

  5. dans le paragraphe 2 est inséré le 7°, rédigé comme suit :

    "7° la coordination et la gestion des échantillons de référence et des missions concernant l'analyse ADN relative aux intervenants.";

  6. dans le paragraphe 3, les mots "et à l'article 5 de la présente loi" sont remplacés par les mots "et aux articles 5 et 5quinquies de la présente loi".

    Art. 5. Dans l'article 5quater, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 7 novembre 2011 et...

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