Loi modifiant le Code consulaire, de 9 mai 2018

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. Dans l'article 1er du Code consulaire, le 15° est remplacé par ce qui suit:

"15° Registres consulaires de population: les registres de population tenus dans les postes consulaires, y compris sous forme électronique;"

Art. 3. L'article 1er du même Code est complété par le 16° rédigé comme suit:

"16° l'assistance consulaire: les fonctions consulaires visées à l'article 5, e) de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires, pour ce qui concerne les personnes physiques."

Art. 4. L'article 1er du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"L'usage du mot "Belge" dans la présente loi est épicène ."

Art. 5. Dans le même Code, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit:

"Art. 4/1. Les missions diplomatiques, à l'exception des représentations permanentes, et les postes consulaires de carrière sont compétents pour l'application de la coordination et coopération prévue dans la directive (UE) 2015/637 du Conseil du 20 avril 2015 établissant les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour faciliter la protection consulaire des citoyens de l'Union non représentés dans des pays tiers et abrogeant la décision 95/553/CE."

Art. 6. Dans le même Code, il est inséré un chapitre 13, intitulé "L' assistance consulaire aux Belges et aux citoyens de l'Union européenne non représentés".

Art. 7. Dans le chapitre 13 inséré par l'article 6, il est inséré un article 75 rédigé comme suit:

"Art. 75. L'assistance consulaire est exclusivement réservée aux Belges et aux citoyens de l'Union non représentés dans des pays tiers assimilés aux Belges pour ce qui concerne l'octroi de l'assistance. C'est en ce sens qu'il faudra comprendre "Belge" dans les articles subséquents, à l'exception de l'article 92."

Art. 8. Dans le même chapitre 13, il est inséré un article 76 rédigé comme suit:

"Art. 76. L'assistance consulaire est accordée par les missions diplomatiques, à l'exception des représentations permanentes, et les postes consulaires de carrière dans, respectivement, leur juridiction ou circonscription consulaire.

Elle peut être accordée dans leur circonscription consulaire par les postes consulaires honoraires sous la responsabilité du poste territorialement compétent.

Dans ce chapitre on entend par poste: une mission diplomatique, à l'exception des représentations permanentes, ou un poste consulaire de carrière."

Art. 9. Dans le même chapitre 13, il est inséré un article 77 rédigé comme suit:

"Art. 77. Les chefs de poste tiennent compte de la sécurité personnelle des membres de leur personnel dans l'organisation et l'exécution de l'assistance consulaire."

Art. 10. Dans le même chapitre 13, il est inséré un article 78 rédigé comme suit:

"Art. 78. L'assistance consulaire concerne les situations suivantes:

  1. / le décès d'un Belge;

  2. / l'accident grave survenu à un Belge;

  3. / le crime grave dont est victime un Belge;

  4. / la disparition inquiétante d'un Belge

  5. / l'arrestation ou la détention d'un Belge;

  6. / la situation de détresse extrême dans laquelle se trouve un Belge;

  7. ...

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