Loi modifiant le Code civil, le Code judiciaire, la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et le Code consulaire, en vue de lutter contre la reconnaissance frauduleuse et comportant diverses dispositions en matière de recherche de paternité, de maternité et de comaternité, ainsi qu'en matière de mariage de complaisance et de cohabitation légale de complaisance, de 19 septembre 2017

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code civil

Art. 2. Dans l'article 313, § 3, alinéa 2, du Code civil, remplacé par la loi du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 13 février 2003, les mots "ou un notaire belge" et "ou par un notaire belge" sont abrogés.

Art. 3. Dans l'article 319bis, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 1er juillet 2006, les mots "ou par un notaire belge" sont chaque fois abrogés.

Art. 4. Dans l'article 325/6, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 5 mai 2014, les mots "ou un notaire belge" et "ou par un notaire belge" sont abrogés.

Art. 5. L'article 327 du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 327. § 1er. La reconnaissance est faite dans l'acte de naissance ou par acte de reconnaissance.

§ 2. L'acte de reconnaissance est établi par l'officier de l'état civil qui a dressé l'acte de déclaration visée à l'article 327/1, § 1, alinéa 1er.".

Art. 6. Dans le livre Ier, titre VII, chapitre III, section 2 du même Code, il est inséré un article 327/1 rédigé comme suit :

"Art. 327/1er. § 1er. Toute personne qui désire reconnaître un enfant est tenue d'en faire la déclaration, moyennant le dépôt des documents visés à l'article 327/2 à l'officier de l'état civil de la commune où l'auteur de la reconnaissance, la personne qui doit donner son consentement préalable ou l'enfant, est inscrit dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente à la date de l'établissement de l'acte ou à l'officier de l'état civil de la commune du lieu de naissance de l'enfant.

Si aucune des personnes visées à l'alinéa 1er n'est inscrite dans l'un des registres visés à l'alinéa 1er, ou si la résidence actuelle de l'une d'elles ou de toutes ne correspond pas, pour des raisons légitimes, à cette inscription, la déclaration peut être faite à l'officier de l'état civil de la résidence actuelle de l'une d'elles.

A défaut, la déclaration peut être faite à l'officier de l'état civil de Bruxelles.

§ 2. L'officier de l'état civil dresse acte de cette déclaration dans le mois de la délivrance de l'accusé de réception visé à l'article 327/2, § 1er, alinéa 1er, sauf s'il a des doutes sur la validité ou l'authenticité des documents remis visés à l'article 327/2. Dans ce cas, il en informe le déclarant et il se prononce sur la validité ou l'authenticité des documents remis et décide si l'acte peut être établi, au plus tard trois mois après la délivrance de l'accusé de réception visé à l'article 327/2, § 1er, alinéa 1er. S'il n'a pas pris de décision dans ce délai, l'officier de l'état civil doit établir l'acte sans délai.

L'acte de déclaration de reconnaissance est inscrit dans un registre unique déposé à la fin de chaque année au greffe du tribunal de première instance.

§ 3. Lorsque le déclarant reste en défaut de déposer les documents visés à l'article 327/2 ou si l'officier de l'état civil ne reconnaît pas la validité ou l'authenticité de ces documents dans le délai prévu au paragraphe 2, l'officier de l'état civil refuse de dresser l'acte visé au paragraphe 2.

L'officier de l'état civil notifie sans délai sa décision motivée au déclarant. Une copie, accompagnée d'une copie de tous documents utiles, en est transmise en même temps au procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel le refus a été exprimé.

Le déclarant peut introduire un recours contre le refus de l'officier de l'état civil devant le tribunal de la famille dans le mois qui suit la notification de sa décision.".

Art. 7. Dans le livre Ier, titre VII, chapitre III, section 2 du même Code, il est inséré un article 327/2 rédigé comme suit :

"Art. 327/2. § 1er. Lors de la déclaration d'une reconnaissance, les documents suivants sont remis à l'officier de l'état civil contre accusé de réception qui est délivré après réception de tous les documents :

  1. une copie conforme de l'acte de naissance de l'enfant ;

  2. une copie conforme de l'acte de naissance du candidat à la reconnaissance et, le cas échéant, du parent à l'égard duquel la filiation est établie ;

  3. une preuve d'identité du candidat à la reconnaissance et, le cas échéant, du parent à l'égard duquel la filiation est établie ;

  4. une preuve de nationalité du candidat à la reconnaissance et, le cas échéant, du parent à...

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