Loi modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière, de 31 juillet 2017

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code civil

Section 1re. - Modifications du livre Ier du Code civil

Art. 2. Dans l'article 205bis du Code civil, inséré par la loi du 14 mai 1981 et modifié par la loi du 10 décembre 2012, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. La succession de celui qui est décédé sans laisser de postérité doit des aliments aux ascendants du défunt qui sont dans le besoin au moment ou en raison du décès. Ces aliments sont alloués soit sous la forme d'une rente viagère mensuelle fixée comme l'aurait été la rente due, le cas échéant, du vivant du défunt en application de l'article 205, soit sous la forme d'un capital correspondant à la valeur capitalisée de cette rente viagère.

Le montant des aliments octroyés sou la forme d'un capital ou de la valeur capitalisée de la rente viagère ne peut excéder le quart de la masse visée à l'article 922 par la ligne des ascendants.

Le montant du capital ou la valeur capitalisée de la rente viagère est déterminé en tenant compte de l'espérance de vie du créancier telle qu'elle résulte des tables de mortalité prospectives belges publiées annuellement par le Bureau fédéral du Plan et des taux d'intérêt moyens sur la dernière année des obligations linéaires dont la maturité est inférieure à l'espérance de vie du créancier. Les taux d'intérêt à prendre en compte sont appliqués après déduction du précompte mobilier et ne peuvent être inférieurs à 0 % par an.

Le ministre de la Justice établit, au 1er juillet de chaque année, sur la proposition du Bureau fédéral du Plan, deux tables, l'une pour les hommes et l'autre pour les femmes, qui permettent de calculer le montant du capital ou de la valeur capitalisée de la rente viagère selon le mode prévu à l'alinéa 3. Ces tables sont publiées chaque année au Moniteur belge."

Art. 3. Dans l'article 378, § 1er, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 2001 et modifié par les lois du 13 février 2003 et 30 juillet 2013, les mots "les actes prévus à l'article 410, § 1er, 1° à 6°, 8°, 9° et 11° à 14° " sont remplacés par les mots "les actes prévus à l'article 410, § 1er, 1° à 6° et 8° à 14° ".

Art. 4. L'article 410, § 1er, 10°, du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 2001 et abrogé par la loi du 13 février 2003, est rétabli dans la rédaction suivante :

"10° représenter le mineur en qualité d'héritier présomptif dans un pacte successoral autorisé par la loi, ledit pacte ne pouvant toutefois emporter, dans le chef du mineur, renonciation à des droits dans une succession non ouverte;".

Art. 5. L'article 492/1, § 2, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013 et modifié par la loi du 25 avril 2014, est complété par le 18° rédigé comme suit :

"18° de conclure un pacte successoral autorisé par la loi.".

Art. 6. Dans l'article 492/3 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, modifié par la loi du 12 mai 2014, la première phrase, commençant par les mots "La mesure" et finissant par les mots "et 1478, alinéa 4", est complétée par les mots "ainsi que les pactes successoraux autorisés par la loi".

Art. 7. A l'article 493 du même Code, rétabli par la loi du 17 mars 2013, modifiée par la loi du 12 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans l'alinéa 1er du paragraphe 2, les mots "ainsi que les pactes successoraux autorisés par la loi," sont insérés entre les mots "1478, alinéa 4" et les mots "accomplis par la personne protégée";

  2. dans l'alinéa 3 du paragraphe 2, les mots "ainsi que les pactes successoraux autorisés par la loi" sont insérés entre les mots "1478, alinéa 4," et les mots "ont été autorisés";

  3. dans l'alinéa 1er du paragraphe 3, les mots "ou d'un pacte successoral autorisé par la loi," sont insérés deux fois après les mots "1478, alinéa 4,".

    Art. 8. L'article 497/2 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013 et modifié par la loi du 25 avril 2014, est complété par le 27° rédigé comme suit :

    "27° la conclusion d'un pacte successoral autorisé par la loi, en qualité de disposant, ou en qualité d'héritier présomptif quand ledit pacte emporte, dans le chef de la personne protégée, renonciation à des droits dans une succession non ouverte.".

    Art. 9. L'article 499/7, § 2, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013 et modifié par la loi du 25 avril 2014, est complété par le 15° rédigé comme suit :

    "15° conclure un pacte successoral autorisé par la loi, en qualité d'héritier présomptif, ledit pacte ne pouvant toutefois emporter, dans le chef de la personne protégée, renonciation à des droits dans une succession non ouverte.".

    Section 2. - Modifications du livre III du Code civil

    Art. 10. Dans l'article 745quater du même Code, inséré par la loi du 14 mai 1981 et modifié par les lois des 31 mars 1987, 1er juillet 2006 et 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

  4. dans le paragraphe 1er, dans le texte néerlandais, le mot "vorderen" est remplacé par le mot "vragen";

  5. il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit :

    " § 1er/1. Sans préjudice du paragraphe 4, la conversion demandée par un descendant ou par un enfant adopté, ou par un descendant de celui-ci, qui n'est pas simultanément un descendant ou un enfant adopté, ou un descendant de celui-ci, du conjoint survivant, ne peut être refusée si cette demande est formulée dans les délais prévus à l'article 745sexies, § 2/1.

    Il en va de même pour la conversion qui est demandée par le conjoint survivant lorsque la nue-propriété appartient, en tout ou en partie, à des descendants et à des enfants adoptés, tels que définis à l'alinéa 1er.

    Sauf si tous les nus-propriétaires et le conjoint survivant en conviennent autrement, l'usufruit visé aux alinéas 1er et 2 est converti en une part indivise de la succession en pleine propriété. Cette part est déterminée sur la base des tables de conversion visées à l'article 745sexies, § 3, et de l'âge de l'usufruitier à la date de la demande. Les articles 745quinquies, § 3, et 745sexies, § 3, alinéas 4 à 6, s'appliquent par analogie.

    Toutefois, lorsque, en raison de l'état de santé de l'usufruitier, sa durée de vie probable est manifestement inférieure à celle des tables statistiques, le juge peut, sur la demande d'un nu-propriétaire ou du conjoint survivant, écarter les tables de conversion et fixer d'autres conditions de conversion.";

  6. dans le § 2, alinéa 1er, les mots "au § 1er" sont remplacés par les mots "aux §§ 1er et 1er/1";

  7. dans le § 2, alinéa 4, les mots "dans le § 1er" sont remplacés par les mots "aux §§ 1er et 1er/1";

  8. dans le paragraphe 3, dans le texte néerlandais, les virgules avant et après le mot "kan" sont supprimées.

    Art. 11. Dans l'article 745sexies du même Code, inséré par la loi du 14 mai 1981 et modifié par les lois des 30 juillet 2013, 22 mai 2014 et 19 juin 2016, il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit :

    " § 2/1. La conversion visée à l'article 745quater, § 1/1, ne peut toutefois être demandée que dans le cadre de la procédure de liquidation-partage, au plus tard lors de la communication des revendications visée à l'article 1218, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire. Si la demande n'a pas été faite dans ce délai, la conversion peut encore être demandée ultérieurement, mais le tribunal conserve le même pouvoir d'appréciation que lors d'une demande de conversion fondée sur l'article 745quater, § 1er. Il en va de même si la conversion de l'usufruit est demandée après le partage amiable de la succession, avec maintien intégral ou partiel de l'usufruit pour le survivant.".

    Art. 12. Dans le livre III, titre Ier, chapitre VI du même Code, l'intitulé de la section Ire>> est remplacé par ce qui suit : "Du partage".

    Art. 13. L'article 816 du même Code est remplacé par ce qui suit :

    "Art. 816. Si tous les héritiers sont majeurs, présents ou représentés, et capables, le partage peut se faire à l'amiable, dans la forme et par tel acte que les cohéritiers jugent convenables.".

    Art. 14. L'article 817 du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 2013, est remplacé par ce qui suit :

    "Art. 817. Néanmoins, s'il y a parmi les cohéritiers des mineurs, ou des personnes protégées qui, en vertu de l'article 492/1, § 2, ont été déclarées incapables d'aliéner des biens, ou d'autres personnes visées à l'article 1225 du Code judiciaire, le partage amiable se fait conformément à l'article 1206 du Code judiciaire. Il en est de même si la succession est acceptée sous bénéfice d'inventaire.".

    Art. 15. L'article 818 du même Code, abrogé par la loi du 14 juillet 1976, est rétabli dans la rédaction suivante :

    "Art. 818. Le partage peut être demandé, même quand l'un des cohéritiers aurait joui séparément d'une partie des biens de la succession, s'il n'y a eu un acte de partage, ou possession suffisante pour acquérir la prescription.".

    Art. 16. L'article 819 du même Code, modifié par les lois des 10 mai 1960, 29 avril 2001 et 17 mars 2013, est remplacé par ce qui suit :

    "Art. 819. L'action en partage à l'égard des cohéritiers mineurs ou majeurs déclarés incapables d'aliéner des biens en vertu de l'article 492/1, § 2, peut être exercée par leur tuteur ou administrateur spécialement habilité à cet effet par le juge de paix du for de la tutelle ou de l'administration."

    Art. 17. L'article 820 du même Code est remplacé par ce qui suit :

    "Art. 820. § 1er. Tout cohéritier qui est tenu au payement des dettes et charges de la succession peut exiger que ces dettes et charges soient payées avant de procéder au partage en nature, et que, si besoin est, des biens indivis soient préalablement vendus, si les comptes en banque et les valeurs de portefeuille n'y paraissent pas suffire.

    § 2. Les biens indivis sont affectés à l'acquit du passif dans l'ordre suivant :

  9. le numéraire et les comptes en banque;

  10. les fonds publics, les valeurs nominatives, les créances et autres meubles incorporels;

  11. les meubles corporels;

  12. ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT