Loi modifiant le Code belge de la Navigation concernant la sûreté maritime, de 13 octobre 2022

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. Dans le 1° de l'article 120ter du Code pénal, inséré par la loi du 19 juillet 1934 et modifié par la loi du 26 juin 2000, les modifications suivantes sont apportées :

  1. les mots " autorité miliaire, maritime ou aéronautique " sont remplacés par les mots " autorité militaire ou aéronautique " ;

  2. les mots " un établissement militaire ou maritime " sont remplacés par les mots " un établissement militaire ".

    Art. 3. A l'article 546/1 du même Code, inséré par la loi du 20 mai 2016 et modifié par la loi du 8 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

  3. les mots " l'article 2.5.2.2, 3° et 4° de la Code belge de la Navigation " sont remplacés par les mots " l'article 2.5.2.3, 4° et 5° du Code belge de la Navigation " ;

  4. les mots " l'article 2.5.2.3. de la Code belge de la Navigation " sont remplacés par les mots " l'article 2.5.2.4, § 2, du Code belge de la Navigation ".

    Art. 4. A l'article 1.1.1.1, § 1er, alinéa 1er, du Code belge de la Navigation, modifié par la loi du 16 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :

  5. dans le 29°, les mots " la Directive ISPS " sont remplacés par les mots " la Directive sur la sûreté portuaire " ;

  6. l'alinéa est complété par les 68°, 69° et 70°, rédigés comme suit :

    " 68° " Partie A du Code ISPS " : la partie A du Code ISPS constituée du préambule et des dispositions obligatoires figurant à l'annexe II du Règlement ISPS ;

  7. " Partie B du Code ISPS " : la partie B du Code ISPS constituée des recommandations figurant à l'annexe III du Règlement ISPS ;

  8. " RGPD " : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. ".

    Art. 5. L'article 1.1.1.2 du même Code est complété par les 8°, 9°, 10°, 11° et 12°, rédigés comme suit :

    " 8° " NCCN " : le Centre national de crise du Service public fédéral Intérieur ;

  9. " OCAM " : l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, créé par la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace ;

  10. " ANSM " : l'Autorité Nationale de Sûreté Maritime, telle que visée à l'article 2.5.2.5 ;

  11. " CLSM " : un Comité local de la Sûreté maritime, tel que visé à l'article 2.5.2.8 ;

  12. " Cellule de la Sûreté maritime " : la division de la Direction générale de la Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports qui est chargée des tâches visées à l'article 4.2.1.44. ".

    Art. 6. Dans l'article 2.4.3.1 du même code, le 1° est abrogé.

    Art. 7. Dans l'article 2.4.3.4, du même code, les mots " à la DGCC " sont remplacés par les mots " au NCCN ".

    Art. 8. L'article 2.5.1.2 du même code, modifié par la loi du 16 juin 2021 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

    " Lorsque une activité ou une activité prévue dans les zones maritimes belges a un impact sur la navigation, le Contrôle de la navigation peut effectuer une étude de sûreté conformément aux normes de l'OMI en vigueur. Sur la base de cette étude de sûreté, les systèmes de routage des navires ou autres mesures de mitigation peuvent être introduits conformément à l'alinéa 1er. Pour l'élaboration de cette étude de sûreté, une redevance est due par l'exécutant de l'activité ou de l'activité prévu dans les zones maritimes belges au Contrôle de la navigation. Le Roi détermine le tarif de la redevance et les autres règles afférentes à son application et à sa perception. ".

    Art. 9. Dans le Code belge de la Navigation, le chapitre 2 du titre 5 du livre 2, contenant les articles 2.5.2.1 à 2.5.2.25, tel que modifié par la loi du 16 juin 2021, est remplacé par ce qui suit :

    " CHAPITRE 2 - SURETE

    Section 1re. - Dispositions générales

    Art. 2.5.2.1. Règlement ISPS et Directive sur la sûreté portuaire

    Le présent chapitre prévoit la mise en oeuvre du Règlement ISPS et la transposition de la Directive sur la sûreté portuaire.

    Art. 2.5.2.2. Objectifs

    Les objectifs du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution sont les suivants :

  13. l'introduction de mesures visant à améliorer la sûreté des navires de mer utilisés dans le commerce international et le trafic intérieur et des installations portuaires associées contre le danger d'actions illicites ;

  14. le renforcement de la sûreté face aux menaces d'incidents de sûreté par l'établissement de règles relatives à la sûreté ;

  15. la protection des personnes travaillant dans un port ou une installation portuaire, sur un ouvrage de construction ou de génie civil dans les zones maritimes ou à bord des navires de mer ;

  16. l'établissement des mesures visant à garantir la sûreté des navires de mer et des ouvrages de construction et de génie civil, y compris les câbles et les pipelines, dans les zones maritimes belges ;

  17. l'établissement de mécanismes pour le respect du présent chapitre.

    Art. 2.5.2.3. Notions

    Dans le présent chapitre, dans les dispositions du livre 4 qui y ont trait et, sauf dérogation expresse, dans les arrêtés d'exécution y afférents, l'on entend par :

  18. " sûreté maritime " : la combinaison de mesures préventives et de moyens humains et matériels visant à protéger le transport par mer, les ports et les installations portuaires et les zones maritimes belges contre les menaces d'actions illicites intentionnelles ;

  19. " trafic maritime international " : toute liaison maritime par navire de mer entre une installation portuaire belge et une installation portuaire extérieure à la Belgique ;

  20. " trafic maritime intérieur " : toute liaison par navire de mer entre une installation portuaire belge et cette même installation portuaire ou une autre installation portuaire belge ;

  21. " port " : tout ensemble de terre et d'eau existant, comprenant des infrastructures et équipements destinés à faciliter les opérations de transport maritime commercial, et les zones environnantes qui ont une incidence sur la sûreté ;

  22. " installation portuaire " : un emplacement où a lieu l'interface navire/terre qui comprend également, le cas échéant, les zones de mouillage, les postes d'attente et leurs abords à partir de la mer ;

  23. " interface navire/terre " : une interaction qui se produit lorsque le navire de mer est directement et immédiatement affecté par des actions entrainant le mouvement de personnes ou de marchandises, ou la fourniture de services portuaires vers ou depuis le navire ;

  24. " incident de sûreté " : tout acte ou circonstance menaçant la sûreté d'un navire de mer, d'une installation portuaire ou d'un port, y compris les actions illicites;

  25. " plateforme ISPS " : la plateforme électronique établie et maintenue par le Gouvernement fédéral pour l'échange et la mise à jour de toutes les informations de sûreté couvertes par l'application du Code ISPS, du Règlement ISPS, de la Directive sur la sûreté portuaire, du présent chapitre et ses arrêtés d'exécution ;

  26. " organisme de sûreté reconnu " : une entreprise qui est reconnue conformément à l'article 2.5.2.71 pour exécuter les tâches attribuées dans le présent chapitre et ses arrêtés d'exécution ;

  27. " ministre " : le ministre chargé de la mobilité maritime ;

  28. " PSO " : l'agent de sûreté portuaire visé à l'article 9 de la Directive sur la sûreté portuaire ;

  29. " PFSO " : l'agent de sûreté de l'installation portuaire ;

  30. " CSO " : l'agent de sûreté de l'armateur ;

  31. " SSO " : l'agent de sûreté à bord d'un navire de mer ;

  32. " action illicite " : toute action intentionnelle qui, compte tenu de sa nature ou de son contexte, pourrait causer des dommages aux ouvrages de construction et de génie civil ou aux câbles ou aux pipelines dans les zones maritimes belges, aux navires de mer du trafic maritime international et national, à l'équipage, aux passagers ou à la cargaison, ou aux ports ou installations portuaires concernés, y compris l'utilisation de navires de mer pour faire entrer ou sortir de Belgique des articles ou produits interdits via les ports et installations portuaires ou pour permettre à des personnes ou des animaux d'embarquer ou de débarquer sans autorisation, ou toute activité connexe. ".

    Art. 2.5.2.4. Champ d'application

    § . 1er. Le présent chapitre s'applique à tous les navires de mer à l'exception :

  33. des navires de guerre ;

  34. des navires de charge d'une jauge brute inférieure à 500 ;

  35. des navires de mer sans propulsion mécanique ou des navires en bois ou de construction primitive ;

  36. des navires de pêche ;

  37. des navires n'exerçant pas d'activité économique.

    Le Roi peut prendre des mesures pour réglementer la sûreté maritime des navires de mer visés à l'alinéa 1er sous les 2°, 3°, 4° et 5°.

    Aux fins du présent chapitre, un navire qui dispose des certificats nécessaires aussi bien pour la navigation maritime que pour la navigation intérieure est toujours considéré comme un navire de mer.

    § 2. Le présent chapitre s'applique à toutes les installations portuaires belges soumises au Règlement ISPS et à chaque groupe dans lequel une telle installation portuaire est située.

    Le Roi fixe les coordonnées de chaque installation portuaire en tenant compte des dispositions de la section 15 de la partie A du Code ISPS.

    Sur la base de la détermination des installations portuaires à l'alinéa 1er et en tenant compte des dispositions de la Directive sur la sûreté portuaire et l'évaluation de la sûreté portuaire, le Roi, sur l'avis de l'ANSM, détermine les coordonnées des ports.

    Si l'alinéa précédent indique que l'installation portuaire ne doit pas être incluse dans un groupe conformément à l'alinéa 3, les dispositions du Règlement prévalent.

    § 3. Le présent chapitre s'applique à tout ouvrage de construction ou de génie civil et à tout câble ou pipeline dans les zones maritimes belges. Le présent chapitre est sans préjudice des dispositions relatives au passage inoffensif de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

    § 4. Le présent chapitre ne s'applique pas aux installations...

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