Loi modifiant la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, de 13 janvier 2014

CHAPITRE 1er.. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière

Art. 2. A l'article 1er de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, modifié en dernier lieu par la loi du 17 août 2013, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le § 1er, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

    "Le bourgmestre de la commune dans laquelle se trouve un lieu où on danse, peut déterminer que du gardiennage doit être organisé dans les lieux où l'on danse sur le territoire de sa commune. Il peut, pour des raisons de sécurité et après avis du chef de corps de la police locale, également déterminer que ce gardiennage doit se composer d'un nombre minimum de personnes. Ce nombre est déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, qui fixe un nombre minimum et maximum.";

  2. dans le § 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    "Est considéré comme service interne de gardiennage au sens de la présente loi, tout service organisé, pour des besoins propres, par une personne physique ou morale, sous la forme d'une activité visée au § 1er, alinéa 1er, 5° ou 3°, d), ou, pour autant qu'il se déroule dans des lieux accessibles au public, sous la forme d'activités visées au § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° a) ou b), 4°, 6° au 8°. ";

  3. dans le § 2, l'alinéa 2, 1°, est remplacé par ce qui suit :

    "1° l'activité de "transport d'argent" visée au § 1er, alinéa 1er, 3°, b) :

    1. si le transport est effectué par des institutions de crédit elles-mêmes, à partir de ou vers leurs clients, pour autant que cela concerne uniquement des particuliers et que le montant de l'argent transporté ne dépasse pas la somme de 3.000 euros;

    2. si le transport ne concerne pas un transport à partir de ou vers des clients et que l'argent transporté ne dépasse pas la somme de 30.000 euros pour autant que le transport ne concerne que des personnes morales;";

  4. le § 2 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

    "Un service interne de gardiennage, à l'exception d'un service de sécurité, ne peut prester des activités, visées au § 1er, pour des tiers que si ces activités sont exclusivement exercées sur le territoire du site dont l'entreprise qui organise le service est le gestionnaire, et ceci uniquement dans les cas déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.";

  5. l'article est complété par le § 12 rédigé comme suit :

    " § 12. La présente loi est d'ordre public.".

    Art. 3. A l'article 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 16 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées :

  6. le § 1erbis est remplacé par ce qui suit :

    "Par dérogation au § 1er, les services internes de gardiennage visés à l'article 1er, § 2, ne sont pas soumis à l'obligation d'autorisation visée à l'article 2, § 1er, lorsqu'ils exercent les activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5° ou 7°, uniquement de façon sporadique, et font exclusivement appel pour cela à des personnes physiques qui exercent sporadiquement et gracieusement ces activités.

    Ces services internes ne sont pas soumis aux prescriptions des articles 2, § 2, 3, 8, §§ 3 en 7, 11, § 1er, alinéa 1er, b), 13, 14 et 20.

    Les personnes physiques qui sont engagées par ces services internes de gardiennage ne sont pas soumises aux prescriptions des articles 5, alinéa 1er, 2° et 5°, et 6, alinéa 1er, 2°, pour autant qu'elles aient leur résidence principale légale en Belgique depuis au moins trois ans, et 5°.

    Elle peuvent exercer les activités après avoir reçu l'autorisation du bourgmestre de la commune où se déroulent ces activités ou, dans le cas où ces activités se déroulent sur le territoire de plusieurs communes, du bourgmestre de la commune d'où elles démarrent.

    Dans les deux cas, l'autorisation du bourgmestre est délivrée après avis du chef de corps de la police locale.";

  7. dans le § 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    "Les entreprises autorisées pour l'exercice de l'activité visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 4°, peuvent exercer toutes les activités liées au traitement de signaux de toute nature.";

  8. il est inséré un § 3bis, rédigé comme suit :

    " § 3bis. Les missions de gardiennage ne peuvent pas être sous-traitées à une autre entreprise ni acceptées ou exécutées en sous-traitance sauf si :

  9. tant l'entrepreneur principal que le sous-traitant sont autorisés pour l'exercice de ces activités;

  10. la convention écrite entre l'entrepreneur principal et le mandant détermine le nom du sous-traitant, ses coordonnées et la période, les moments et les lieux où il effectuera les activités.

    L'entrepreneur principal prend en tous les cas toutes les mesures de précaution et effectue les contrôles nécessaires afin que le sous-traitant et les personnes qui travaillent pour son compte respectent les lois en général et la présente loi et ses arrêtés d'exécution, en particulier, et exécutent correctement ce qui a été convenu avec le mandant.".

    Art. 4. A l'article 4bis, de la même loi, inséré par la loi du 10 juin 2001 et modifié par la loi du 7 mai 2004, les modifications suivantes sont apportées :

  11. dans le § 1er, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 3 et 4 :

    "Une entreprise ne peut obtenir le renouvellement de l'autorisation ou de l'agrément que pour les activités qu'elle a effectivement exercées au cours des deux années précédant l'échéance de l'autorisation ou de l'agrément.

    Une entreprise ou un organisme ne peut pas obtenir le renouvellement de son autorisation ou de son agrément s'il a des dettes fiscales ou sociales ou des dettes en vertu de l'application de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.";

  12. le § 1er, est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :

    "L'autorisation ou l'agrément est retiré dans les cas suivants :

  13. lorsque l'entreprise, l'organisme ou l'entreprise organisant un service se trouve en état de faillite;

  14. lorsque la personne physique, qui est également une entreprise ou un organisme, a été radiée du registre national des personnes physiques pour cause de décès ou de départ à l'étranger sans laisser de nouvelle adresse, ou si elle a été radiée d'office;

  15. lorsque l'inscription de la personne morale, qui est également une entreprise ou l'entreprise à laquelle appartient un service ou un organisme, a été radiée ou supprimée de la...

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