Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, de 25 octobre 2016

TITRE 1er. - Objet et définitions

Article 1er. § 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

§ 2. La présente loi règle:

  1. l'accès aux activités d'investissement et à la prestation de services d'investissement;

  2. la procédure d'agrément, les conditions d'agrément, les conditions d'exercice et le contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;

  3. le système de protection des investisseurs auquel doivent adhérer les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, les sociétés de gestion d'OPCA et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif;

  4. l'accès à l'activité de commerce de devises.

    § 3. La présente loi assure la transposition partielle des directives suivantes:

    - la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE;

    - la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil;

    - la directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers;

    - de la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs.

    Art. 2. Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre:

  5. par services et activités d'investissement: tout service ou activité cité ci-dessous qui porte sur des instruments financiers:

    1. la réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers, en ce compris la mise en rapport de deux ou plusieurs investisseurs permettant ainsi la réalisation, entre ces investisseurs, d'une opération;

    2. l'exécution d'ordres au nom de clients;

    3. la négociation pour compte propre;

    4. la gestion de portefeuille;

    5. le conseil en investissement;

    6. la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme;

    7. le placement d'instruments financiers sans engagement ferme;

    8. l'exploitation d'un système multilatéral de négociation (MTF);

  6. par service auxiliaire: tout service cité ci-dessous:

    1. la conservation et l'administration d'instruments financiers pour le compte de clients, y compris la garde et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties;

    2. l'octroi d'un crédit ou d'un prêt à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une transaction sur un ou plusieurs instruments financiers, dans laquelle intervient l'entreprise qui octroie le crédit ou le prêt;

    3. le conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes; le conseil et les services en matière de fusions et de rachat d'entreprises;

    4. les services de change lorsque ces services sont liés à la fourniture de services d'investissement;

    5. la recherche en investissements et l'analyse financière ou toute autre forme de recommandation générale concernant les transactions sur instruments financiers;

    6. les services liés à la prise ferme;

    7. ceux des services et activités d'investissement précités et services auxiliaires qui concernent le marché sous-jacent des instruments dérivés visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, e), f), g) et j), de la loi du 2 août 2002, lorsqu'ils sont liés à la prestation de services d'investissement ou de services auxiliaires;

  7. par instrument financier: les instruments définis à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 2 août 2002;

  8. par valeurs mobilières: les valeurs mobilières définies à l'article 2, alinéa 1er, 31°, de la loi du 2 août 2002;

  9. par instruments du marché monétaire : les instruments définis à l'article 2, alinéa 1er, 32°, de la loi du 2 août 2002;

  10. par exécution d'ordres pour le compte de clients : le fait de conclure des accords d'achat ou de vente d'un ou de plusieurs instruments financiers pour le compte de clients;

  11. par négociation pour compte propre : le fait de négocier en engageant ses propres capitaux un ou plusieurs instruments financiers en vue de conclure des transactions;

  12. par gestion de portefeuille : la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers, dans le cadre d'un mandat donné par le client;

  13. par conseil en investissement : la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à sa demande soit à l'initiative de l'entreprise d'investissement, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers;

  14. par une recommandation personnalisée : une recommandation qui est présentée comme adaptée à cette personne, ou est fondée sur l'examen de la situation propre à cette personne, et qui recommande la réalisation d'une opération relevant des catégories suivantes:

    - l'achat, la vente, la souscription, l'échange, le remboursement, la détention ou la prise ferme d'un instrument financier particulier;

    - l'exercice ou le non-exercice du droit conféré par un instrument financier particulier d'acheter, de vendre, de souscrire, d'échanger ou de rembourser un instrument financier.

    Une recommandation n'est pas réputée personnalisée si elle est exclusivement diffusée par des canaux de distribution au sens de l'article 2, alinéa 1er, 26°, de la loi du 2 août 2002, ou est destinée au public;

  15. par client: toute personne physique ou morale à qui une entreprise d'investissement fournit des services d'investissement et/ou des services auxiliaires;

  16. par client professionnel: les clients professionnels définis à l'article 2, alinéa 1er, 28°, de la loi du 2 août 2002;

  17. par client de détail: un client qui n'est pas traité comme un client professionnel;

  18. par système multilatéral de négociation (Multilateral trading facility - MTF): un système multilatéral, exploité par une entreprise d'investissement, un établissement de crédit ou une entreprise de marché, qui assure la rencontre - en son sein même et selon des règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément aux dispositions du chapitre II de la loi du 2 août 2002 ou du titre II de la Directive 2004/39/CE;

  19. par internalisateur systématique: une entreprise d'investissement qui, de façon organisée, fréquente et systématique, négocie pour compte propre en exécutant les ordres des clients en dehors d'un marché réglementé ou d'un MTF;

  20. par teneur de marché: une personne qui est présente de manière continue sur les marchés financiers pour négocier pour son propre compte et qui se porte acheteuse et vendeuse d'instruments financiers en engageant ses propres capitaux, à des prix fixés par elle;

  21. par Etat membre: un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE);

  22. par pays tiers: un Etat qui n'est pas partie à l'Accord sur l'Espace économique européen;

  23. par Etat membre d'origine:

    1. si l'entreprise d'investissement est une personne physique, l'Etat membre où son administration centrale est située;

    2. si l'entreprise d'investissement est une personne morale, l'Etat membre où son siège statutaire est situé;

    3. si, conformément à son droit national, l'entreprise d'investissement n'a pas de siège statutaire, l'Etat membre où son administration centrale est située;

  24. par Etat membre d'accueil: l'Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel une entreprise d'investissement a une succursale ou fournit des services et/ou exerce des activités;

  25. par autorité compétente: la FSMA, la Banque ou les autorités étrangères désignées par chaque Etat membre conformément à l'article 48 de la Directive 2004/39/CE, sauf indication contraire contenue dans la Directive;

  26. par établissement de crédit: tout établissement de crédit visé au Livre II et aux Titres Ier et II du Livre III de la loi du 25 avril 2014;

  27. par société de gestion d'organismes de placement collectif: une société de gestion au sens de l'article 3, 12° de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;

  28. par gestionnaire d'OPCA: un gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs au sens de l'article 3, 13° de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;

  29. par agent lié: toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'une seule et unique entreprise d'investissement pour le compte de laquelle elle agit, fait la promotion auprès de clients ou de clients potentiels de services d'investissement et/ou de services auxiliaires, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers et/ou fournit à des clients ou à des clients potentiels des conseils sur ces instruments ou services;

  30. par succursale: un siège d'exploitation autre que l'administration centrale qui constitue une partie, dépourvue de personnalité juridique, d'une entreprise d'investissement et qui fournit des services d'investissement et/ou exerce des activités d'investissement et peut également fournir les services auxiliaires pour lesquels elle a obtenu un agrément; tous les sièges d'exploitation établis dans le même Etat membre par une entreprise d'investissement dont...

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