Loi introduisant le parquet de la sécurité routière et portant des dispositions diverses en matière d'organisation judiciaire et de justice, de 23 décembre 2021

TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Organisation judiciaire et parquet de la sécurité routière

CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire

Art. 2. Dans l'article 12, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, inséré par la loi du 17 février 2021, les mots "le procureur européen et les procureurs européens délégués visés à l'article 309/2 du Code judiciaire," sont remplacés par les mots "le procureur de la sécurité routière, le procureur européen, les procureurs européens délégués visés à l'article 309/2 du Code judiciaire ainsi que s'ils sont titulaires du certificat visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3 ou 4, les substituts du procureur de la sécurité routière,".

Art. 3. L'article 43bis de la même loi, inséré par la loi du 10 octobre 1967 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 février 2021, est complété par le paragraphe 6 rédigé comme suit:

" § 6. Nul ne peut être désigné procureur de la sécurité routière, s'il ne justifie de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise.

Les procureurs de la sécurité routière successifs doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent.".

Art. 4. Dans l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4, deuxième phrase, de la même loi, remplacé par la loi du 18 juillet 2002 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, les mots "et § 6," sont insérés entre les mots "43bis, § 4, alinéa 1er," et les mots "45bis".

Art. 5. Dans la même loi, il est inséré un article 54bis/1 rédigé comme suit:

"Art. 54bis/1. § 1er. Le secrétaire en chef du parquet de la sécurité routière doit justifier de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise. Cette connaissance est justifiée par la production d'un certificat d'études dans un établissement d'enseignement. La connaissance de la langue autre que celle du certificat d'études est la connaissance visée à l'article 53, § 6, alinéa 3.

§ 2. Le plan de personnel annuel pour le secrétariat du procureur de la sécurité routière comporte au moins un membre du personnel judiciaire qui justifie de la connaissance de la langue allemande.

Cette connaissance est justifiée par la production d'un certificat d'études dans un établissement d'enseignement. La connaissance de la langue autre que celle du certificat d'études est celle visée à l'article 53, § 6, alinéa 4.

Sont temporairement pris en compte comme ayant une connaissance fonctionnelle de la langue allemande, les personnes qui s'engagent à présenter l'examen visé à cet alinéa, dans l'année qui suit leur entrée en fonction et pour autant qu'elles fournissent la preuve qu'elles suivent des cours d'apprentissage de cette langue. Si elles ne se présentent pas ou ne réussissent pas l'examen dans ce délai, il est mis fin à leur fonction sauf si, à ce moment, l'exigence visée à l'alinéa 1er est déjà respectée.".

CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire

Art. 6. Dans l'article 2 de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, rétabli par la loi du 4 mars 1997, remplacé par la loi du 21 juin 2001 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, le chiffre "32" est remplacé par le chiffre "34".

CHAPITRE 3. - Modifications du Code judiciaire

Art. 7. A l'article 58bis du Code judiciaire, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 15 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées:

  1. dans le 2°, les mots "procureur de la sécurité routière," sont insérés entre les mots "juges au tribunal de police," et les mots "procureur du Roi";

  2. dans le 4°, les mots ", substitut du procureur de la sécurité routière" sont insérés entre les mots "magistrat fédéral" et les mots "et substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines".

    Art. 8. A l'article 143bis, § 3, du même Code, inséré par la loi du 4 mars 1997 et modifié par les lois du 22 décembre 1998 et 12 avril 2004, les modifications suivantes sont apportées:

    1. dans l'alinéa 3, la première phrase est remplacée par la phrase suivante:

      "Le Collège des procureurs généraux évalue, notamment sur la base des rapports du procureur fédéral et du procureur de la sécurité routière et après avoir entendu ces derniers, la manière dont le procureur fédéral et le procureur de la sécurité routière mettent en oeuvre les directives de la politique criminelle, la manière dont le procureur fédéral et le procureur de la sécurité routière exercent leurs compétences ainsi que le fonctionnement du parquet fédéral et du parquet de la sécurité routière.";

    2. dans l'alinéa 4, les mots "du parquet de la sécurité routière," sont insérés entre les mots "des parquets généraux," et les mots "des parquets du procureur du Roi".

      Art. 9. Dans le même Code, il est inséré entre les articles 150 et 150bis, un article 150/1 rédigé comme suit:

      "Art. 150/1. § 1er. Il y a un procureur de la sécurité routière compétent pour l'ensemble du territoire du Royaume.

      Il exerce, sans préjudice des compétences des procureurs du Roi, dans les cas et selon les modalités déterminées par la loi, sous l'autorité du Collège du ministère public, toutes les fonctions du ministère public près les cours d'appel, les tribunaux de première instance et les tribunaux de police, dans les affaires pénales visées à l'article 150/2, § 1er.

      § 2. Le procureur de la sécurité routière est chargé de la direction du parquet de la sécurité routière, composé de deux substituts du procureur de la sécurité routière, appartenant chacun à un rôle linguistique différent, qui sont sous sa direction et sa supervision directes. Leurs missions s'étendent à l'ensemble du territoire du Royaume.

      § 3. Le procureur de la sécurité routière est chargé des missions suivantes:

    3. l'exercice de l'action publique conformément à l'article 150/2;

    4. la transmission à l'étranger et l'exécution en Belgique des décisions relatives à des sanctions pécuniaires telles que visées par la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires et la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne.".

      Art. 10. Dans le même Code, il est inséré, après l'article 150/,1 inséré par l'article 9, un article 150/2 rédigé comme suit:

      "Art. 150/2. § 1er. Sans préjudice des compétences des procureurs du Roi, l'action publique est exercée par le procureur de la sécurité routière:

    5. pour les infractions pour lesquelles le paiement d'une somme a été proposé conformément à l'article 65 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, ou pour lesquelles une transaction a été proposée conformément à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou pour lesquelles un ordre de paiement a été imposé conformément à l'article 65/1 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, et qu'il est constaté que l'une de ces sommes n'a pas été payée;

    6. sans préjudice de l'application du 1°, pour les infractions prévues par:

  3. l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars;

  4. la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et les arrêtés royaux d'exécution de cette loi, notamment:

    - l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques;

    - l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;

    - l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales et des plaques nationales pour véhicules à moteur et remorques;

    - l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives;

    - l'arrêté royal du 28 novembre 1997 portant réglementation de l'organisation d'épreuves ou de compétitions sportives pour véhicules automobiles disputées en totalité ou en partie sur la voie publique;

    - l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules;

    - l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière;

    - l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels;

    - l'arrêté royal du 27 février 2013 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière des véhicules exceptionnels et modifiant les arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000, 22 décembre 2003 et 1er septembre 2006 relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions;

    - l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière;

  5. la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité et ses arrêtés d'exécution, notamment:

    - l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

    - l'arrêté du gouvernement wallon du 6 juillet...

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