Loi introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, de 13 avril 2019

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales

Art. 2. Les dispositions qui suivent forment le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales :

"CODE DU RECOUVREMENT AMIABLE ET FORCE DES CREANCES FISCALES ET NON FISCALES

(NOTE : pour le Code, voir 2019-04-13/12)

CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Section 1re. - Code de la taxe sur la valeur ajoutée

Art. 3. Dans l'article 63bis du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois des 22 avril 2003, 29 mars 2012, 1er juillet 2016 et 8 juillet 2018, les alinéas 1er, 2 et 3 sont abrogés.

Art. 4. A l'article 83 du même Code, modifié par les lois des 8 août 1980, 15 mars 1999, 26 mars 2018 et 26 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    "Toute instance en justice relative à l'application, à la perception ou au recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales, qui est introduite par l'Etat belge ou par un redevable de cette taxe, de ces intérêts et de ces amendes, en ce compris toute personne non reprise au registre de perception et recouvrement visé à l'article 85 mais tenue au paiement de la dette en vertu du présent Code, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, des arrêtés pris pour leur exécution ou du droit commun, ainsi que par toute autre personne qui a un intérêt né et actuel à agir, suspend le cours de la prescription.";

  2. le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

    " § 2. La renonciation au temps couru de la prescription est assimilée, quant à ses effets, aux actes interruptifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er.".

    Art. 5. Dans le même Code, l'intitulé du Chapitre XIV est remplacé par ce qui suit:

    "CHAPITRE XIV. Perception et instances".

    Art. 6. L'article 84bis du même Code, modifié par les lois des 27 avril 2016 et 26 novembre 2018, est abrogé.

    Art. 7. L'article 84quinquies du même Code, inséré par la loi du 27 avril 2007 et modifié par les lois des 27 avril 2016 et 26 novembre 2018, est abrogé.

    Art. 8. L'article 84sexies du même Code, inséré par la loi du 27 avril 2007 et modifié par la loi du 27 avril 2016, est abrogé.

    Art. 9. L'article 84septies du même Code, inséré par la loi du 27 avril 2007 et modifié par la loi du 26 novembre 2018, est abrogé.

    Art. 10. L'article 84octies du même Code, inséré par la loi du 27 avril 2007 et modifié par la loi du 27 avril 2016, est abrogé.

    Art. 11. L'article 84nonies du même Code, inséré par la loi du 27 avril 2007 et modifié par les lois des 27 avril 2016 et 26 novembre 2018, est abrogé.

    Art. 12. L'article 84decies du même Code, inséré par la loi du 27 avril 2007 et modifié par la loi du 27 avril 2016, est abrogé.

    Art. 13. L'article 84undecies du même Code, inséré par la loi du 27 avril 2007, est abrogé.

    Art. 14. Dans l'article 85 du même Code, remplacé par la loi du 26 novembre 2018, les paragraphes 4, 5 et 6 sont abrogés.

    Art. 15. L'article 85bis du même Code, inséré par la loi du 8 août 1980 et modifié par les lois des 22 décembre 1989, 20 juillet 2006 et 26 novembre 2018, est abrogé.

    Art. 16. L'article 85ter du même Code, inséré par la loi du 25 avril 2007, est abrogé.

    Art. 17. L'article 86 du même Code, remplacé par la loi du 26 novembre 2018, est abrogé.

    Art. 18. L'article 87 du même Code, remplacé par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, est abrogé.

    Art. 19. L'article 88 du même Code, remplacé par la loi du 26 novembre 2018, est abrogé.

    Art. 20. L'article 88bis du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2006 et modifié par les lois des 27 avril 2007 et 27 avril 2016, est abrogé.

    Art. 21. L'article 88ter du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2006 et modifié par la loi du 27 avril 2007, par l'arrêté royal du 19 décembre 2010 et par la loi du 27 avril 2016, est abrogé.

    Art. 22. L'article 89 du même Code, remplacé par la loi du 26 novembre 2018, est abrogé.

    Art. 23. L'article 89bis du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2006 et remplacé par la loi du 26 novembre 2018, est abrogé.

    Art. 24. L'article 92 du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999 et modifié par les lois des 25 avril 2014 et 27 avril 2016, est remplacé par ce qui suit :

    "Art. 92. Les dispositions du présent Code ne font pas obstacle au droit pour l'Etat de demander la réparation du dommage pouvant consister dans le non-paiement de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires, par la constitution de partie civile ou par l'action en responsabilité.".

    Art. 25. Le chapitre XVI du même Code, comportant les articles 93ter à 93undeciesE, inséré par les lois des 8 août 1980, 10 août 2005, 20 juillet 2006, 27 décembre 2006 et 26 mars 2018 et modifié en dernier lieu par la loi du 11 février 2018, est abrogé.

    Art. 26. Dans le même Code, le chapitre XVII comportant l'article 93duodecies, inséré par la loi du 8 août 1980, est abrogé.

    Art. 27. A l'article 93quaterdecies, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1989 et modifié par les lois des 28 décembre 1992 et 25 avril 2014, les mots "ou du recouvrement" sont abrogés.

    Section 2. - Code des impôts sur les revenus 1992

    Art. 28. A l'article 126 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 10 août 2001, les modifications suivantes sont apportées :

  3. dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est abrogé ;

  4. l'article est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit :

    " § 5. Lorsqu'une imposition commune est établie, le Roi fixe la manière dont est établie la quotité de l'impôt afférente au revenu imposable de chaque conjoint.".

    Art. 29. Dans le même Code, l'intitulé du Titre VII est remplacé par ce qui suit :

    "TITRE VII. - ETABLISSEMENT ET PERCEPTION DES IMPOTS".

    Art. 30. Dans l'article 298 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 20 février 2017, le paragraphe 2 est abrogé.

    Art. 31. L'article 300 du même Code, modifié par la loi du 1er juillet 2016, est remplacé par ce qui suit :

    "Art. 300. § 1er. Le Roi détermine le mode à suivre pour les déclarations, la formation et la notification des rôles, les paiements et les quittances.

    § 2. Les dispositions du présent Code ne font pas obstacle au droit pour l'Etat de demander la réparation du dommage pouvant consister dans le non-paiement des impôts et des précomptes, des intérêts, des amendes administratives, des accroissements et des accessoires, par la constitution de partie civile ou par l'action en responsabilité.".

    Art. 32. L'article 319bis du même Code, inséré par l'arrêté royal du 12 decembre 1996 et modifié par les lois des 27 decembre 2006 et 7 novembre 2011, est abrogé.

    Art. 33. A l'article 327, § 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

  5. à l'alinéa 1er, les mots "ou du recouvrement" sont chaque fois abrogés ;

  6. à l'alinéa 3, modifié par la loi du 25 avril 2014, les mots ", ou celle en charge de la perception et du recouvrement," sont abrogés.

    Art. 34. Dans l'article 337 du même Code, modifié par les lois des 6 juillet 1994, 15 mars 1999, 25 avril 2014 et 25 décembre 2017, l'alinéa 4 est complété par les mots "ou d'un codébiteur visé à l'article 2 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales".

    Art. 35. Dans l'article 339/1 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 2011, les mots "la perception et" sont inséré entre les mots "l'établissement ou" et les mots "le recouvrement".

    Art. 36. Dans l'article 354, alinéa 4, du même Code, modifié par les lois des 15 mars 1999, 24 décembre 2002 et 27 avril 2016, les mots "ou le conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement" sont remplacés par les mots ", son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement ou le codébiteur visé à l'article 2 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales".

    Art. 37. Dans l'article 366, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999 et modifié par la loi du 27 avril 2016, les mots "ou le codébiteur visé à l'article 2 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales" sont insérés entre les mots "est mise en recouvrement" et les mots ", peut se pourvoir en réclamation".

    Art. 38. Dans l'article 372 du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999, les mots "ou son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement" sont remplacés par les mots ", son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement ou le codébiteur visé à l'article 2 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales".

    Art. 39. Dans l'article 373, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999 et modifié par la loi du 19 mai 2010, les mots "son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, peut, dans un délai de trois mois" sont remplacés par les mots "son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement ou le codébiteur visé à l'article 2 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, peut, dans un délai de six mois".

    Art. 40. A l'article 375 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

  7. dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 15 mars 1999 et modifié par la loi du 27 avril 2016, les mots "ou par son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement" sont remplacés par les mots ", par son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement ou par le codébiteur visé à l'article 2 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales" ;

  8. dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2, remplacé par la loi du 15 mars 1999 et modifié par la loi du 25 décembre 2017, les mots "ou par le conjoint sur les biens...

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