Loi instaurant le 'Trajet Retour Au Travail' sous la coordination du 'Coordinateur Retour Au Travail' dans l'assurance indemnités des travailleurs salariés, de 12 décembre 2021

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. Dans l'article 100 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées:

  1. le paragraphe 1er/1, inséré par la loi du 19 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit:

    " § 1er/1. Le "Coordinateur Retour Au Travail" au sein de la mutualité débute, en concertation avec le titulaire reconnu en incapacité de travail et le médecin-conseil, un "Trajet Retour Au Travail" si une réintégration peut être envisagée pour ce titulaire au vu de ses capacités restantes.

    Un "Trajet Retour Au Travail" visé à l'alinéa précédent concerne tout trajet qui a pour but de soutenir le plus rapidement possible le titulaire reconnu incapable de travailler en mettant en place un accompagnement adapté en vue de l'exercice d'un emploi correspondant à ses possibilités et ses besoins sous la coordination du "Coordinateur Retour Au Travail", après un renvoi par le médecin-conseil sur la base d'une évaluation de ses capacités restantes ou à la demande du titulaire lui-même. Le cas échéant, un plan de réintégration multidisciplinaire est élaboré, après concertation approfondie entre le titulaire, le "Coordinateur Retour Au Travail", le médecin-conseil et tous les autres acteurs concernés durant un trajet de réintégration visant la réinsertion socio-professionnelle dans le cadre d'un tel "Trajet Retour Au Travail". Ce plan fait l'objet d'un suivi régulier.

    Le Roi détermine les conditions minimales à remplir pour pouvoir exercer en tant que "Coordinateur Retour Au Travail" au sein de la mutualité, ainsi que les missions du "Coordinateur Retour Au Travail" dans le cadre du "Trajet Retour Au Travail" visé à l'alinéa 1er.

    Le Roi détermine les acteurs impliqués dans l'élaboration du plan de réintégration multidisciplinaire visé à l'alinéa 2, ainsi que son contenu et ses modalités. Il détermine également les modalités du suivi régulier de ce plan de réintégration multidisciplinaire.

    Le Roi peut déterminer durant quelle période du "Trajet Retour Au Travail", visé à l'alinéa 1er, il est présumé que le titulaire atteint le degré d'incapacité de travail requis au sens du paragraphe 1er.".

  2. il est inséré un paragraphe 1er/2 rédigé comme suit:

    " § 1er/2. Dans le cadre du "Trajet Retour Au Travail" du titulaire reconnu en incapacité de travail visé...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT