Loi instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités, de 21 juillet 2017

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Section 1re. - Définitions

Art. 2. Au sens de la présente loi, on entend par:

  1. Etablissement: Les établissements scientifiques fédéraux (ESF) repris à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements scientifiques fédéraux;

  2. Université: les universités relevant de la Communauté flamande:

    1) "Katholieke Universiteit Leuven";

    2) "Universiteit Antwerpen";

    3) "Universiteit Gent";

    4) "Universiteit Hasselt";

    5) "Vrije Universiteit Brussel"

    les universités relevant de la Communauté française:

    1) "Université de Liège

    2) "Université Libre de Bruxelles";

    3) "Université de Mons";

    4) "Université de Namur";

    5) "Université Catholique de Louvain";

    6) "Université Saint-Louis - Bruxelles";

  3. Profil: la description d'un domaine de recherche spécifique, dans lequel la recherche scientifique, l'enseignement et le service au public se font en collaboration structurelle entre un établissement et une université et dans lequel sont décrits les compétences et aptitudes attendues de la part du chercheur FED-tWIN, l'output envisagé au niveau de la recherche, de l'enseignement et du service au public, les synergies attendues entre l'établissement et l'université, ainsi que les contributions des deux parties.

  4. le chercheur FED-tWIN: un chercheur recruté en partie par l'institution et en partie par l'université sur la base du profil de chercheur;

  5. Administration: le service public désigné par le Roi pour l'exécution des missions prévues par la présente loi;

  6. Fonds externes: les moyens de financement de la recherche qui ne relèvent ni des moyens internes de l'établissement ou de l'université ni des subsides attribués dans le cadre de la présente loi.

    Section 2. - Principes généraux

    Art. 3. Un programme de subvention de coopération durable dans le domaine de la recherche entre les établissements et les universités est mis sur pied.

    Ce programme a pour objet l'organisation et le développement d'activités de recherche conjointes pour les établissements et les universités et le financement de celles-ci par le gouvernement fédéral.

    Dans le cadre de ce programme, des profils communs sont créés, pour lesquels les chercheurs FED-tWIN sélectionnés sont recrutés à 50 %/50 % ou à 40 %/40 % respectivement par un établissement et une université.

    Art. 4. Un appel aux profils peut être organisé annuellement. Le premier appel a lieu en 2017.

    Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres le nombre de profils qui est attribué par appel et leur répartition entre les établissements.

    Art. 5. L'octroi des subventions visées à l'article 3 de la présente loi s'effectue selon les modalités décrites au chapitre IV de la présente loi.

    Le financement global des profils est réparti de la manière suivante:

  7. 56 % pour les profils conclus avec les universités relevant de la Communauté flamande;

  8. 44 % pour les profils conclus avec les universités relevant de la Communauté française.

    Art. 6. Les établissements et les universités qui souhaitent participer au programme concluent en commun un contrat-cadre avec l'administration.

    Le contrat-cadre contient au minimum les engagements suivants:

    1. l'adhésion au programme...

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