Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I), de 27 mars 2020

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. Afin de permettre à la Belgique de réagir à l'épidémie ou la pandémie du coronavirus COVID-19 et d'en gérer les conséquences, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre les mesures visées à l'article 3, § 1er.

Si nécessaire, ces mesures peuvent avoir un effet rétroactif, lequel ne peut cependant être antérieur au 1er mars 2020.

Art. 3. § 1er. En vue de réaliser les objectifs visés à l'article 2, alinéa 1er, le Roi peut prendre des mesures pour, dans le respect des principes fondamentaux d'indépendance et d'impartialité et en tenant compte des droits de la défense des justiciables, adapter la compétence, le fonctionnement, la procédure, y compris les délais prévus par la loi, de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat et des juridictions administratives afin d'assurer le bon fonctionnement de ces instances et plus particulièrement la continuité de l'administration de la justice et de leurs autres missions.

§ 2. Les arrêtés visés au paragraphe 1er peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur, même dans les matières qui sont expressément réservées à la loi par la Constitution.

Les arrêtés visés au paragraphe 1er peuvent déterminer les sanctions administratives, civiles et pénales applicables à certaines infractions à ces arrêtés.

Les sanctions pénales ne peuvent comporter de peines supérieures à celles que la législation modifiée ou remplacée attache aux infractions en cause.

Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, s'appliquent aux sanctions pénales introduites par ces arrêtés.

Art. 4. Par dérogation aux lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, les avis de la section de législation du Conseil d'Etat sur les arrêtés visés à l'article 3, § 1er, sont rendus dans le délai visé à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des mêmes lois. Ce délai ne peut pas être prorogé en cas d'application de l'article 85 ou de l'article 85bis des mêmes lois.

Par dérogation aux lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, les arrêtés visés à l'article 5, § 1er, 1°, de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), ne sont pas obligatoirement soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat.

Par dérogation aux lois coordonnées...

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