Loi de finances pour l'année budgétaire 2020, de 20 décembre 2019

CHAPITRE I. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Dispositions financières

Art. 2. Les impôts directs et indirects, en principal et décimes additionnels au profit de l'Etat, existant au 31 décembre 2019, seront recouvrés pendant l'année 2020 d'après les lois, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception, y compris les lois, arrêtés et tarifs qui n'ont qu'un caractère temporaire ou provisoire.

Art. 3. L'application des articles 3 et 4, § 1er, de la loi du 28 décembre 1954 contenant le budget des Voies et Moyens pour l'exercice 1955, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2020.

Art. 4. Le Roi peut, dans les limites et aux conditions qu'Il détermine, accorder des exonérations fiscales aux revenus des emprunts qui, en 2020, seraient émis ou placés principalement à l'étranger par l'Etat fédéral, les communautés, les régions, les provinces, les agglomérations, les communes et les établissements ou organismes publics, et en particulier les bons du Trésor libellés en monnaies étrangères.

En ce qui concerne les revenus des titres de ces emprunts qui seraient détenus par des résidents belges, les exonérations fiscales ne peuvent toutefois être accordées qu'aux seuls établissements financiers ou entreprises y assimilées et investisseurs professionnels visés à l'article 105, 1° et 3°, de l'AR/CIR 92, ainsi que, sans préjudice de l'application de l'article 262, § 1, du Code des impôts sur les revenus 1992, aux personnes morales visées à l'article 220 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Art. 5. § 1er. Pour couvrir, dans le cadre de la gestion de la dette publique, l'insuffisance des recettes par rapport aux dépenses de l'année 2020, en ce compris les remboursements d'emprunts et les dépenses éventuelles résultant des opérations de gestion financière visées au § 3, 1°, ci-après, ou les déséquilibres passagers de trésorerie au cours de l'année budgétaire :

  1. le Roi est autorisé à émettre des emprunts publics.

    Lorsque le Roi a fixé un cadre général d'émission d'emprunts qui détermine les limites des pouvoirs qui peuvent être délégués, le Ministre des Finances peut être autorisé à émettre, au cours de l'année budgétaire, les emprunts qui entrent dans ce cadre.

  2. le Ministre des Finances est autorisé à émettre des certificats de trésorerie, bons du Trésor ou tout instrument de financement portant intérêt autre que les emprunts publics.

    Les autorisations visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, valent également pour l'émission d'emprunts publics et d'autres instruments de financement portant intérêt dont les conditions sont fixées dans le courant de 2020 et dont le produit est versé au Trésor au cours d'une année budgétaire suivante afin de couvrir, dans le cadre de la gestion de la dette publique, l'insuffisance des recettes par rapport aux dépenses de cette dernière année budgétaire.

    Les emprunts visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, et à l'alinéa 2, peuvent être émis aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, en euros et en monnaies étrangères.

    § 2. La gestion de la dette publique a pour principal objectif de minimiser le coût financier de la dette de l'Etat fédéral dans le cadre d'une gestion des risques de marché et des risques opérationnels et dans le respect des objectifs généraux de la politique budgétaire et de la politique monétaire.

    La gestion de la dette publique a également pour objectif de minimiser le coût financier de la dette des entités publiques de l'administration centrale. Celles-ci doivent être différenciées de l'Etat fédéral à proprement parler.

    A cette fin, le Ministre des Finances détermine, sur proposition du comité stratégique de l'Agence fédérale de la Dette, les directives générales applicables à la gestion de la dette de l'Etat fédéral; ces directives portent en particulier sur la structure du portefeuille de la dette et sur le niveau des risques qui peuvent lui être associés.

    L'Agence fédérale de la Dette prend les dispositions d'application de ces directives générales.

    § 3. Le Ministre des Finances est autorisé :

  3. à conclure toute opération de gestion financière dans les limites déterminées en application du paragraphe 2 ci-dessus.

    Par opération de gestion financière, on entend :

    1. les opérations de gestion journalière réalisées par l'Agence fédérale de la Dette, à savoir les opérations financières qui résultent de la nécessité d'assurer l'équilibre journalier de caisse;

    2. les échanges de titres;

    3. l'adaptation des conditions contractuelles ou termes de remboursement d'emprunts existants, réalisée en accord avec les prêteurs et conformément aux conditions du marché;

    4. les placements de toute nature, y compris ceux nécessaires à la continuité du financement par l'Agence fédérale de la Dette;

    5. les swaps d'intérêt et les swaps de devises, les options, les contrats à terme, et tout autre instrument de gestion des risques financiers, budgétaires et de crédit liés à la dette de l'Etat fédéral et autorisés par le Ministre des Finances en application du paragraphe 2 ci-dessus;

    6. les achats de titres de la dette de l'Etat fédéral sur les marchés secondaires;

    7. les mises à disposition temporaire, via des opérations de cession-rétrocession ou autres qui ont un effet économique semblable, de certificats de trésorerie, d'obligations linéaires, de titres scindés et des Bons d'Etat aux primary dealers.

      Sur proposition du comité stratégique de l'Agence fédérale de la Dette, les mises à dispositions temporaires visées à l'alinéa 1er peuvent être étendues aux institutions sujettes à une obligation de cotation pour les valeurs du Trésor du Royaume de Belgique, autres que les primary dealers visés à l'alinéa 1er;

    8. la mise à disposition de sommes durant une très courte période par l'Agence fédérale de la Dette, en tant que prêteur en dernier ressort, aux entités publiques de l'administration centrale. Cette mise à disposition est seulement autorisée lorsque l'approvisionnement insuffisant du compte de l'entité concernée auprès de l'organisme désigné par l'Etat résulte de problèmes opérationnels et est indispensable pour pouvoir exécuter des paiements impérieux;

    9. les opérations financières réalisées par l'Agence fédérale de la Dette autres que celles visées au point h) avec les entités publiques de l'administration centrale. Si ces entités, considérées comme des organismes par la réglementation en matière de consolidation des actifs financiers des administrations publiques, jouissent d'une dérogation accordée par le Ministre des Finances, elles ne peuvent pas avoir recours aux facilités de caisse de l'Agence fédérale de la Dette destinées à couvrir des déficits temporaires de trésorerie;

    10. les produits dérivés pour la gestion :

      *du coût de la consommation d'énergie de l'Etat fédéral;

      * du coût des autres frais de fonctionnement de l'Etat fédéral, que le Roi peut désigner;

      * des risques financiers courus lors des stabilisations du taux d'intérêt;

      * des risques de change lors de payements en devises étrangères par l'Etat.

  4. complémentairement à des échanges de titres d'emprunts existants contre des obligations linéaires nouvelles, à liquider les paiements de prorata d'intérêt afférents aux titres en circulation, au moyen de la remise aux ayants droit d'obligations linéaires;

  5. à procéder à l'émission de titres dématérialisés représentatifs de la dette de l'Etat, à porter en compte du Trésor dans le système de liquidation de titres de la Banque nationale de Belgique en vue de rendre possibles les opérations visées au 1°, g) ou en vue de remettre ces titres comme sûretés financières à des tiers;

  6. à procéder, en fonction des besoins du système de liquidation de titres de la Banque nationale de Belgique, à la création d'obligations linéaires ayant les mêmes caractéristiques que les obligations linéaires en circulation en vue de rendre possible la reconstitution des obligations linéaires en utilisant des BE-strips.

    § 4. Par dérogation à l'article 19, § 1, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les produits des instruments de financement à court terme (certificats de trésorerie, bons du Trésor et instruments assimilés) ainsi que les produits résultant des opérations visées au § 3, 1°, g), ne sont pas repris au budget.

    Afin d'assurer la continuité du financement de l'Agence fédérale de la Dette, les autorisations visées au § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, s'appliquent également aux emprunts dont les conditions sont fixées au cours des années budgétaires précédentes et dont le produit est versé au courant de l'année 2020.

    Le Ministre des Finances est autorisé à gérer une trésorerie en monnaies étrangères pour éviter tout impact sur la conduite de la politique monétaire des opérations en monnaies étrangères effectuées dans le cadre de la gestion financière de l'Agence fédérale de la Dette.

    Dans le cadre des opérations de gestion financière visées au § 3, 1°, ci-dessus, le Ministre des Finances est autorisé à détenir des titres :

  7. dans le système de liquidation de titres de la Banque nationale de Belgique;

  8. dans les systèmes internationaux de liquidation de titres ainsi que dans les systèmes internationaux de conservation de titres;

  9. dans certains établissements financiers autorisés par la législation qui leur est applicable à conserver des titres en dépôt pour compte de tiers.

    § 5. Le Ministre des Finances peut déléguer aux membres du personnel de l'Agence fédérale de la Dette qu'il désigne pour les tâches spécifiques prévues par lui :

    1. le pouvoir de fixer, dans les limites prévues par le Roi et en fonction des besoins du Trésor, le montant et les conditions financières des émissions d'emprunts publics visés au § 1er, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, ainsi que les pouvoirs nécessaires à la bonne fin de ces émissions;

    2. les pouvoirs visés aux § 1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, § 3 et § 4, alinéas 3 et 4.

      Art. 6. Pour les projets relevant de leur compétence, en vue de...

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