Loi exécutant le règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 et modifiant diverses dispositions relatives à l'organisation et aux pouvoirs de l'Autorité belge de la concurrence, de 29 mars 2024

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi exécute le règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code de droit économique

Art. 3. A l'article I.6 du Code de droit économique, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 28 février 2022, les modifications suivantes sont apportées:

  1. le 5° est remplacé par ce qui suit:

    "5° Collège de la concurrence: le collège décisionnel de l'Autorité belge de la concurrence constitué par affaire pour prendre les décisions visées au livre IV, titre 3, chapitre 1er;";

  2. le 13° est remplacé par ce qui suit:

    "13° partie concernée: l'entreprise, l'association d'entreprises ou la personne physique qui fait l'objet des instructions et des décisions visées au livre IV, titre 3, chapitre 1er;";

  3. l'article est complété par le 40° rédigé comme suit:

    "40° règlement (UE) 2022/1925: règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828."

    Art. 4. Dans l'article IV.11, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les mots "articles 4, alinéas 4 et 5" sont remplacés par les mots "articles 4, alinéa 4".

    Art. 5. Dans le livre IV du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, l'intitulé du titre 2 est remplacé par ce qui suit:

    "Titre 2. Institutions compétentes".

    Art. 6. Dans le livre IV, titre 2, chapitre 1er, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, l'intitulé de la section 1re est remplacé par ce qui suit:

    "Section 1re. Institution".

    Art. 7. A l'article IV.16 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013, remplacé par la loi du 2 mai 2019 et modifié par les lois des 28 février 2022 et 25 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:

  4. il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit:

    " § 1/1. L'Autorité belge de la concurrence est l'autorité de concurrence au sens de l'article 35 du règlement (CE) n° 1/2003, l'autorité compétente au sens du règlement (CE) n° 139/2004 et l'autorité compétente chargée de faire appliquer les règles visées à l'article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) 2022/1925.";

  5. dans le paragraphe 2/1, alinéa 1er, les mots "et des articles 101 et 102 du TFUE" sont remplacés par les mots "des articles 101 et 102 du TFUE et du règlement (UE) 2022/1925";

  6. dans le paragraphe 5, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit:

    "Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le statut administratif et pécuniaire du président, de l'assesseur vice-président et des assesseurs qui siègent au Collège de la concurrence, de l'auditeur général, du directeur des affaires économiques, du directeur des affaires juridiques et du directeur du planning et du budget de l'Autorité belge de la concurrence.

    Les lois sur le régime de pensions des agents de l'Etat sont applicables au président, à l'auditeur général, au directeur des affaires économiques, au directeur des affaires juridiques et au directeur du planning et du budget de l'Autorité belge de la concurrence et à leurs ayants droit.";

  7. dans le paragraphe 8, alinéa 2, les mots "dans le titre II" sont remplacés par les mots "dans les titres 2 à 4".

    Art. 8. Dans le livre IV, titre 2, chapitre 1er, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, l'intitulé de la sous-section 1re est remplacé par ce qui suit:

    "Section 2. Président et service du président".

    Art. 9. Dans le livre IV, titre 2, chapitre 1er, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, l'intitulé de la sous-section 2 est remplacé par ce qui suit:

    "Section 3. Collège de la concurrence".

    Art. 10. Dans l'article IV.20 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les mots "à la section 2 du présent chapitre" sont remplacés par les mots "au chapitre 1er du titre 3".

    Art. 11. Dans le livre IV, titre 2, chapitre 1er, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, l'intitulé de la sous-section 3 est remplacé par ce qui suit:

    "Section 4. Comité de direction".

    Art. 12. A l'article IV.24 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013, remplacé par la loi du 2 mai 2019 et modifié par la loi du 2 février 2021, les modifications suivantes sont apportées:

  8. le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par un 5° rédigé comme suit:

    "5° du directeur du planning et du budget.";

  9. dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

    "Au moins deux des cinq membres du Comité de direction appartiennent au même groupe linguistique.";

  10. le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit:

    "Pour toutes les matières relatives à l'application des règles de concurrence telles que prévues, entre autres, dans l'article IV.25, 2° et 4°, seuls le président, l'auditeur général, le directeur des affaires économiques et le directeur des affaires juridiques ont le droit de vote. En cas de partage des voix dans ces matières, le président a voix prépondérante. En cas d'indisponibilité motivée du président, le Comité de direction est, pour ces matières, présidé par le membre présent le plus âgé parmi l'auditeur général, le directeur des affaires économiques et le directeur des affaires juridiques.";

  11. dans le paragraphe 2, les mots "Le directeur des affaires économiques et le directeur des affaires juridiques" sont remplacés par les mots "Le directeur des affaires économiques, le directeur des affaires juridiques et le directeur du planning et du budget";

  12. dans le paragraphe 3, les mots "Le directeur des affaires économiques et le directeur des affaires juridiques" sont remplacés par les mots "Le directeur des affaires économiques, le directeur des affaires juridiques et le directeur du planning et du budget".

    Art. 13. Dans le livre IV, titre 2, chapitre 1er, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, l'intitulé de la sous-section 4 est remplacé par ce qui suit:

    "Section 5. Auditeur général et auditorat".

    Art. 14. A l'article IV.26, § 3, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013, remplacé par la loi du 2 mai 2019 et modifié par la loi du 28 février 2022, les modifications suivantes sont apportées:

    1. il est inséré un 3° /1 rédigé comme suit:

      "3° /1 ouvrir une enquête au sens de l'article 38, paragraphe 7, du règlement (UE) 2022/1925;";

    2. le 6° est remplacé par ce qui suit:

      "6° délivrer les ordres de mission lorsque les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence assistent les fonctionnaires de la Commission européenne lors d'une inspection ordonnée par la Commission européenne en application de l'article 20 du règlement (CE) n° 1/2003 et lorsque les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence procèdent à une inspection au nom et pour le compte de l'autorité de concurrence d'un autre Etat membre de l'Union européenne en vertu de l'article 22 du règlement (CE) n° 1/2003;";

    3. le 9° est remplacé par ce qui suit:

      "9° demander le renvoi d'une concentration à l'Autorité belge de la concurrence en application des articles 4 et 9 du règlement (CE) n° 139/2004 ou le renvoi d'une concentration à...

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