Loi du 16 février 2017 modifiant la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, de 17 mars 2017

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. L'intitulé de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, modifiée par la loi du 4 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit :

" Loi relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions ".

Art. 3. L'article 1er, alinéa 2, de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" Elle transpose :

  1. la Directive 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, modifiée par la Directive 2007/66/CE;

  2. la Directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, modifiée par la Directive 2007/66/CE;

  3. les articles 35 et 55 à 64 de la Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les Directives 2004/17/CE et 2004/18/CE;

  4. l'article 22 partiellement et l'article 55 de la Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la Directive 2004/18/CE;

  5. l'article 40 partiellement et l'article 75 de la Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la Directive 2004/17/CE;

  6. l'article 29 partiellement et les articles 40, 46 et 47 de la Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession. ".

    Art. 4. Dans la même loi, et pour autant que ses dispositions ne soient pas remplacées par d'autres dispositions de cette loi, les modifications suivantes sont apportées :

  7. à l'exception de l'article 2, 7°, les mots "du 15 juin 2006" sont à chaque fois remplacés par les mots "relative aux marchés publics";

  8. à l'exception de l'article 2, 8°, les mots "du 13 août 2011" sont à chaque fois remplacés par les mots "défense et sécurité";

  9. les mots "un nouveau marché" sont à chaque fois remplacés par les mots "une nouvelle procédure de passation";

  10. le mot "communautaire" est à chaque fois remplacé par les mots "de l'Union européenne";

  11. dans le texte néerlandais des titres I et II de la même loi, le mot "concurrentiedialoog" est à chaque fois remplacé par les mots "concurrentiegerichte dialoog".

    Art. 5. A l'article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

    1. le 1° est remplacé par ce qui suit :

      " 1° marché : le marché public ou le marché de travaux, de fournitures ou de services, l'accord-cadre et le concours au sens de la loi relative aux marchés publics ou de la loi défense et sécurité, selon le cas; ";

    2. entre le 1° et le 2°, il est inséré un 1°/1 rédigé comme suit :

      " 1°/1 concession : la concession de services ou la concession de travaux visée à l'article 2, 7°, de la loi relative aux concessions; ";

    3. le 2° est remplacé par ce qui suit :

      " 2° autorité adjudicatrice : l'adjudicateur visé à l'article 2, 5°, de la loi relative aux marchés publics et à l'article 2, 5°, de la loi relative aux concessions ainsi que le pouvoir adjudicateur, l'entreprise publique ou la personne de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs au sens de la loi défense et sécurité, selon le cas; ";

    4. le 3° est remplacé comme suit :

      " 3° candidat concerné : selon les définitions de la présente loi et de la loi relative aux marchés publics, de la loi relative aux concessions ou de la loi défense et sécurité, selon le cas, le candidat à qui l'autorité adjudicatrice, à l'occasion d'un marché ou d'une concession, n'a pas communiqué les motifs de sa non-sélection avant que la décision d'attribution ne soit communiquée aux soumissionnaires concernés; ";

    5. au 4°, premier tiret, les mots "non-sélection ou du refus de son offre indicative avant" sont remplacés par les mots "non-admission avant que";

    6. au 5°, le mot "notifiée" est remplacé par le mot "communiquée";

    7. entre le 5° et le 6°, il est inséré un 5°/1, rédigé comme suit :

      " 5/1° participant retenu dans l'accord-cadre : l'opérateur économique partie à l'accord-cadre au sens de la loi relative aux marchés publics; ";

    8. le 7° est remplacé comme suit :

      " 7° la loi relative aux marchés publics : la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics; ";

    9. entre le 7° et le 8°, il est inséré un 7°/1, rédigé comme suit :

      " 7°/1 la loi relative aux concessions : la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concessions; ";

    10. au 8°, les mots "la loi du 13 août 2011 : " sont remplacés par les mots "la loi défense et sécurité : ";

    11. au 10°, la virgule est remplacée par le mot "et" et les mots "et IV" sont supprimés.

      Art. 6. Dans l'intitulé du Titre II de la même loi, le mot "ressorterende" dans le texte néerlandais est remplacé par le mot "ressorterend" et les mots "et pour les concessions relevant de la loi relative aux concessions" sont ajoutés.

      Art. 7. Dans l'intitulé du Chapitre 1er du Titre II de la même loi, les mots "et concessions" sont insérés entre le mot "marchés" et le mot "atteignant".

      Art. 8. A l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

  12. à l'alinéa 1er, les mots "par le Roi" sont supprimés;

  13. l'article est complété par les alinéas 2, 3 et 4 rédigés comme suit :

    " Le présent chapitre s'applique également aux concessions qui relèvent de la loi relative aux concessions et dont la valeur atteint le montant fixé pour la publicité européenne.

    L'article 4, alinéa 1er, 2° et 3°, n'est pas applicable aux marchés publics portant sur des services sociaux et autres services spécifiques visés à l'annexe III de la loi relative aux marchés publics.

    Lorsque l'estimation initiale du marché ou de la concession est inférieure au montant fixé pour la publicité européenne, mais que le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de l'offre à approuver est supérieur de plus de 20 % à ce montant fixé, le présent chapitre est applicable, à l'exception de l'article 4, alinéa 1er, 1° à 6°, alinéas 2 et 3, de l'article 4/1, alinéa 1er, 1° et 2°, et alinéa 2, et des articles 7 et 7/1, et étant entendu que l'application du chapitre 2 précède celle du présent chapitre. Le présent alinéa ne s'applique pas dans le cas prévu par l'article 12, 1°. ".

    Art. 9. L'article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 4. Dans le cadre de la passation d'un marché, l'autorité adjudicatrice rédige une décision motivée :

  14. lorsqu'elle décide de recourir à une procédure négociée sans publication préalable ou à une procédure négociée sans mise en concurrence préalable;

  15. lorsqu'elle décide de recourir à une procédure concurrentielle avec négociation;

  16. lorsqu'elle décide de recourir à un dialogue compétitif dans les secteurs classiques;

  17. lorsqu'elle décide de la qualification ou du retrait de la qualification dans le cadre d'un système de qualification;

  18. lorsqu'elle décide de la sélection des candidats quand la procédure comprend une première phase impliquant l'introduction de demandes de participation;

  19. lorsqu'elle décide, dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, de ne pas admettre un participant;

  20. lorsqu'elle décide, dans le cadre d'un dialogue compétitif, de déclarer le dialogue conclu;

  21. lorsqu'elle attribue un marché, quelle que soit la procédure;

  22. lorsqu'elle renonce à la passation du marché et, le cas échéant, décide de lancer une nouvelle procédure de passation.

    En ce qui concerne les décisions visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, les motifs de la décision doivent exister au moment où celle-ci est prise mais la décision formelle motivée peut cependant être rédigée a posteriori, lors de l'établissement de la prochaine décision visée à l'alinéa 1er, 4°, 5°, 7°, 8° ou 9°, selon le cas.

    Dans les cas suivants, si la décision d'attribution visée à l'alinéa 1er, 8°, ne peut être rédigée immédiatement, celle-ci est rédigée a posteriori, et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la décision :

  23. en cas d'urgence impérieuse dans le cas et dans les conditions prévus par l'article 42, § 1er, 1°, b), ou 124, § 1er, 5°, de la loi relative aux marchés publics;

  24. s'il s'agit de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières dans le cas et dans les conditions prévus par l'article 42, § 1er, 4°, c), ou 124, § 1er, 9°, de la loi relative aux marchés publics;

  25. lorsque des fournitures sont achetées à des conditions particulièrement avantageuses, dans le cas et dans les conditions prévus par l'article 42, § 1er, 3°, ou 124, § 1er, 10° et 11°, de la loi relative aux marchés publics. ".

    Art. 10. Dans la même loi, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit :

    " Art. 4/1. Dans le cadre de la passation d'une concession, l'autorité adjudicatrice rédige une décision motivée :

  26. lorsqu'elle décide d'appliquer la procédure de passation visée à l'article 43, § 2, de la loi relative aux concessions;

  27. lorsqu'elle décide de la sélection des candidats quand la procédure comprend une première phase impliquant l'introduction de demandes de participation;

  28. lorsqu'elle attribue une concession, quelle que soit la procédure;

  29. lorsqu'elle renonce à passer...

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