25 AVRIL 2014. - Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

TITRE 2. - Modification de l'article 141ter du Code pénal

Art. 2. Dans l'article 141ter du Code pénal, inséré par la loi du 19 décembre 2003 et remplacé par la loi du 18 février 2013, les mots "sans justification" sont supprimés.

TITRE 3. - Modifications du Code d'instruction criminelle

CHAPITRE 1er. - Modification de l'article 24 du titre préliminaire du Code de procédure pénale

Art. 3. Dans l'article 24, alinéa 4, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, remplacé par la loi du 16 juillet 2002 et modifié par la loi du 14 janvier 2013, les mots "juridiction d'instruction" sont remplacés par les mots "juridiction de jugement".

CHAPITRE 2. - Destruction des biens saisis

Art. 4. Dans le Code d'instruction criminelle, il est inséré un article 28novies rédigé comme suit :

"Art. 28novies. § 1er. Sans préjudice des dispositions des lois particulières, le procureur du Roi peut, à chaque stade de la procédure pénale, ordonner par décision écrite et motivée la destruction des biens saisis susceptibles de confiscation.

Pendant la durée de l'instruction, l'autorisation préalable du juge d'instruction est requise en vue de pouvoir exécuter la mesure.

Le procureur du Roi informe le propriétaire légitime par le biais d'une audition, d'un envoi recommandé, par télécopie, ou par voie électronique de son intention de détruire les biens, pour autant que cette personne ainsi que son adresse soient connues. Il invite également le propriétaire légitime à lui communiquer, endéans le délai qu'il fixe, s'il fait abandon de ses droits sur les biens saisis. Le propriétaire légitime qui a déjà fait abandon de ses droits sur les biens à détruire, ne doit plus être informé ni invité à faire abandon desdits droits.

§ 2. Le procureur du Roi peut ordonner la destruction des biens qui font partie d'une des catégories suivantes :

  1. des biens qui, par leur nature, constituent un danger grave pour la sécurité publique ou la santé publique;

  2. des biens qui, en cas de levée de la saisie, sont susceptibles de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou aux biens de personnes;

  3. des biens qui, s'ils étaient remis en circulation, constitueraient une violation de l'ordre public, des bonnes moeurs ou d'une disposition légale;

  4. des biens dont les coûts de conservation en nature ne sont manifestement pas proportionnels à leur valeur vénale, en raison de la nature ou de la quantité des biens.

    § 3. Le procureur du Roi indique dans sa décision écrite quels biens doivent être détruits. Il détermine la manière dont et le délai dans lequel sa décision de destruction est exécutée. En cas d'urgence, le procureur du Roi peut ordonner la destruction verbalement, à condition qu'il confirme sa décision par écrit le plus rapidement possible.

    § 4. Le procureur du Roi désigne un prestataire ou un service public spécialisé qui procédera à la destruction du bien concerné. Le procureur du Roi met le bien à détruire à la disposition du prestataire ou du service public désigné. Les membres de la police locale ou de la police fédérale prêtent main forte s'ils sont requis à cette fin.

    Le cas échéant, il désigne l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation pour l'exécution et le suivi de sa décision.

    § 5. Si la manifestation de la vérité le requiert, il ordonne, préalablement à la destruction du bien, la prise d'échantillon ou un enregistrement photographique ou vidéo du bien. Le cas échéant, il désigne un conseiller technique qui assistera le service de police requis pendant la prise d'échantillon ou l'enregistrement.

    Le service de police requis dépose l'échantillon pris ou l'enregistrement photographique ou vidéo au greffe ou met l'échantillon pris ou l'enregistrement photographique ou vidéo à la disposition de toute autre personne désignée par le procureur du Roi qui s'occupe de sa conservation jusqu'à la levée de la saisie ou la confiscation.

    § 6. Les coûts de la destruction, de la prise et de la conservation de l'échantillon ou d'un enregistrement photographique ou vidéo ainsi que de l'assistance d'un conseiller technique sont des frais de justice.

    § 7. Le procureur du Roi communique, dans un délai de huit jours de sa date, par envoi recommandé, par télécopie ou par voie électronique, la décision de destruction aux personnes suivantes :

  5. la personne à charge de qui la saisie a été pratiquée ou, le cas échéant, son avocat;

  6. les personnes qui, suivant les indications fournies par la procédure, paraissent habilitées à faire valoir des droits sur les biens à détruire ou, le cas échéant, leur avocat.

    La notification contient le texte du présent article.

    Il n'envoie pas de notification aux personnes visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, si elles ont marqué leur accord préalablement et par écrit sur la destruction.

    Les personnes visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, peuvent s'adresser à la chambre des mises en accusation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de destruction. Ce délai est prolongé de quinze jours si une de ces personnes réside ou est établie en dehors du Royaume, sauf en cas d'élection de domicile en Belgique.

    Le recours suspend l'exécution de la décision contestée de destruction des biens visés au § 2, 2° à 4°.

    La décision de destruction des biens, visés au § 2, 1°, est exécutoire de plein droit. Le procureur du Roi peut retirer ou revoir sa décision sur la base de contre-indications portant sur le danger réduit pour la sécurité publique ou la santé publique, ou en imposant le respect d'une ou de plusieurs conditions susceptibles de contribuer à la protection de la société contre une atteinte grave à la sécurité publique ou à la santé publique.

    La procédure devant la chambre des mises en accusation est suspendue :

  7. jusqu'à ce qu'une décision définitive est prononcée sur la demande de levée de la saisie visée aux articles 28sexies et 61quater ou réglée par des lois particulières, concernant les biens visés au § 2, 2° à 4° ;

  8. jusqu'à ce qu'une décision définitive est prononcée sur la demande d'accomplissement d'un acte d'instruction conformément à l'article 61quinquies concernant les biens visés au § 2, 2° à 4°, et le cas échéant, jusqu'à ce que l'acte d'instruction visé à l'article 61quinquies concernant les biens visés au § 2, 2° à 4°, ait été accompli;

  9. jusqu'à ce que le procureur du Roi fait exécuter les actes d'information qu'il estime utiles et nécessaires pour l'information et qui sont ordonnés d'office ou à la demande de tout ayant droit concernant les biens visés au § 2, 2° à 4°.

    La procédure se déroule conformément aux dispositions de l'article 28sexies, § 4, alinéas 2 à 8.

    § 8. Si, après la destruction du bien, le procureur du Roi classe sans suite ou si la procédure pénale est clôturée définitivement par un acquittement basé sur le non-fondement de l'action publique, ou par un non-lieu pour cause d'absence de charges, le propriétaire légitime de la chose détruite peut réclamer des dommages-intérêts dans la mesure où le bien aurait pu être remis en circulation de manière régulière.

    Le montant de l'indemnité correspond à la valeur du bien détruit au moment de la destruction.

    L'action en dédommagement est introduite contre l'Etat Belge en la personne du ministre de la Justice, dans les formes prévues par le Code judiciaire.".

    CHAPITRE 3. - Modification de l'article 47bis

    du Code d'instruction criminelle

    Art. 5. A l`article 47bis du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 12 mars 1998 et modifié par la loi du 13 août 2011, les modifications suivantes sont apportées :

    1. dans le § 2, alinéa 1er, 3°, les mots ", à l'exception des délits visés à l'article 138, 6°, 6° bis et 6° ter" sont abrogés;

    2. le § 2, alinéa 1er, est complété par un 4° rédigé comme suit :

      "4° qu'elle n'est pas privée de sa liberté et qu'elle peut aller et venir à tout moment."

    3. dans le § 2, alinéa 4, les mots "et 3° " sont remplacés par les mots ", 3° et 4° ";

    4. dans le § 6, le mot "seul" est abrogé.

      CHAPITRE 4. - Modification de l'article 47quinquies du Code d'instruction criminelle

      Art. 6. L'article 47quinquies du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 6 janvier 2003, est complété par un § 5 rédigé comme suit :

      " § 5. Sont exemptés de peines les fonctionnaires de police de la direction des unités spéciales de la police fédérale qui, dans le cadre de leur formation et en vue de pouvoir exécuter la méthode particulière de recherche d'observation et d'infiltration, commettent des infractions absolument nécessaires visées à l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

      Ces infractions doivent nécessairement être proportionnelles à l'objectif visé par la formation, en veillant à user de la prudence que l'on est en droit d'attendre de services de polices spécialisés, en donnant toujours priorité à la sécurité routière et en prenant toutes précautions raisonnables afin qu'aucun dommage physique ou matériel ne soit causé à des tiers ou à soi-même.

      La commission de ces infractions exige un accord écrit et préalable du procureur fédéral. Cet accord reprend les jours et lieux où ces infractions pourraient, le cas échéant, être commises, de même que le véhicule utilisé par le service de police et son immatriculation.

      Le magistrat qui autorise un fonctionnaire de police visé à l'alinéa 1er à commettre des infractions dans le cadre de la formation visée dans cet article, n'encourt aucune peine.".

      CHAPITRE 5. - Modification des articles 589, 590 et 597 du Code d'instruction criminelle

      Art. 7. Dans l'article 589 du Code d'instruction criminelle alinéa 2, 4°, les mots "ou une règle de droit dérivé de l'Union européenne liant la Belgique" sont insérés après les mots "conventions...

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