Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice (II), de 30 décembre 2009

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de droit pénal et deprocédure pénale

Section Ire. - Modification du Code pénal

Art. 2. Dans l'article 490, alinéa 2, 1°, du Code pénal, remplacé par la loi du 8 août 1997, les mots " d'immatriculation au registre du commerce " sont remplacés par les mots " d'entreprise ".

Section II. - Modifications du Code d'instruction criminelle

Art. 3. Dans l'article 112ter du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 2 août 2002, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Sans préjudice de l'application de l'article 47bis, il est procédé, à la demande du juge d'instruction, du procureur du Roi, de la personne entendue ou des parties au procès, à la retranscription intégrale et littérale des parties additionnelles de l'audition qu'ils désignent. Elle est versée au dossier dans les plus brefs délais. ".

Art. 4. L'article 136ter, § 2, du même Code, inséré par la loi du 31 mai 2005, est remplacé par ce qui suit :

" § 2. A la demande de l'inculpé, par une requête déposée au greffe de la cour d'appel, la chambre des mises en accusation connaît des affaires visées à l'article 22, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, dans lesquelles l'inculpé se trouve en détention préventive et sur lesquelles la chambre du conseil n'aurait point statué, en ce qui concerne le règlement de la procédure, dans les six mois à compter de la délivrance du mandat d'arrêt. ".

Art. 5. Dans l'article 146 du même Code, remplacé par la loi du 27 février 1956 et modifié par la loi du 10 octobre 1967, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Lorsque l'inculpé ou l'un des inculpés est détenu préventivement, les délais pourront être abrégés et les parties citées à comparaître dans un délai qui ne pourra être inférieur à trois jours. ".

Art. 6. L'article 182, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 10 juillet 1967, 11 juillet 1994 et 28 mars 2000, est complété par la phrase suivante :

" Les parties peuvent également comparaître volontairement et sur un simple avertissement sans qu'il soit besoin de citation. ".

Art. 7. Dans l'article 187 du même Code, l'alinéa 2, modifié par la loi du 15 juin 1981, est remplacé par ce qui suit :

" Lorsque la signification du jugement n'a pas été faite à sa personne, le prévenu pourra faire opposition, quant aux condamnations pénales, dans les quinze jours qui suivent celui où il aura connu la signification. S'il en a eu connaissance par la signification d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition ou que le délai en cours de quinze jours n'a pas encore expiré au moment de son arrestation à l'étranger, il pourra faire opposition dans les quinze jours qui suivent celui de sa remise ou de sa remise en liberté à l'étranger. S'il n'est pas établi qu'il a eu connaissance de la signification, le prévenu pourra faire opposition jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine. Il pourra faire opposition, quant aux condamnations civiles, jusqu'à l'exécution du jugement. ".

Section III. - Modification de l'article 28, § 1er, de la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante

Art. 8. A l'article 28, § 1er, de la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le b) est remplacé par ce qui suit :

    " b) si elle a bénéficié d'une ordonnance ou d'un arrêt de non-lieu; ";

  2. le d) est abrogé.

    Section IV. - L'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels

    Art. 9. A l'article 31 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, remplacé par la loi du 26 mars 2003 et modifié par les lois des 27 décembre 2004 et 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

    1. le 2° est remplacé par ce qui suit :

      " 2° aux successibles au sens de l'article 731 du Code civil, jusqu'au deuxième degré inclus, d'une personne dont le décès est la suite directe d'un acte intentionnel de violence, ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec elle; "

    2. le 3° est remplacé par ce qui suit :

      " 3° aux père et mère d'une victime mineure d'âge au moment d'un acte intentionnel et qui remplit les conditions de l'article 31,1°, ou aux personnes qui avaient ce mineur à leur charge à ce moment; ";

    3. le 4° est remplacé par ce qui suit :

      " 4° aux successibles au sens de l'article 731 du Code civil, jusqu'au deuxième degré inclus, d'une personne disparue depuis plus d'un an, lorsque cette disparition est due selon toute probabilité à un acte intentionnel de violence, ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec elle; ";

    4. au 5°, les mots " , à leurs parents jusqu'au deuxième degré ou aux personnes qui vivaient avec eux dans un rapport familial durable " sont remplacés par les mots " du sauveteur occasionnel, à ses successibles au sens de l'article 731 du Code civil, jusqu'au deuxième degré, ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec lui. ";

    5. l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

      " La commission peut accorder une aide aux successibles visées aux 2°, 4° et 5° de l'alinéa 1er indépendamment du fait qu'ils aient hérité ou non de la victime décédée ou disparue ou du sauveteur occasionnel en vertu du régime successoral applicable en l'espèce ou en vertu des dispositions de dernière volonté prises par le défunt. ".

      Art. 10. A l'article 31bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2003 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :

    6. le 2° est abrogé;

    7. le 3° est remplacé par ce qui suit :

      " 3° Lorsque l'auteur est demeuré inconnu, le requérant doit avoir porté plainte, acquis la qualité de personne lésée ou s'être constitué partie civile.

      Lorsque le dossier pénal a été classé sans suite pour ce motif, le dépôt de plainte ou l'acquisition de la qualité de personne lésée par le requérant est suffisant.

      La demande est introduite dans un délai de trois ans. Le délai prend cours, selon le cas, à partir du jour de la première décision de classement sans suite pour auteurs inconnus, ou du jour où une décision de non-lieu pour auteurs inconnus, qui a acquis force de chose jugée, a été prononcée par une juridiction d'instruction.

      Est assimilée à une décision de non-lieu pour auteurs inconnus, la décision d'une juridiction civile ou répressive, déchargeant le prévenu ou le défendeur de la culpabilité d'un acte intentionnel de violence ou de la responsabilité des conséquences dommageables de celui-ci, pour autant que la décision établisse de façon indubitable la réalité de l'acte intentionnel de violence et de ses conséquences, sans en imputer à quiconque la responsabilité.

      L'aide peut également être octroyée lorsqu'un délai de plus d'un an s'est écoulé depuis le dépôt de plainte, l'acquisition de la qualité de personne lésée ou la date de constitution de partie civile et que l'auteur demeure inconnu. ";

    8. le 4° est remplacé par ce qui suit :

      " 4° Lorsque l'auteur est connu, le requérant doit tenter d'obtenir réparation de son préjudice en s'étant constitué partie civile, en ayant procédé à une citation directe ou en ayant intenté une procédure devant un tribunal civil.

      La requête ne pourra toutefois être introduite, selon le cas, qu'après qu'il aura été statué sur l'action publique par une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou qu'après une décision du tribunal civil passée en force de chose jugée sur l'imputabilité ou l'indemnisation du dommage.

      La demande est introduite dans un délai de trois ans.

      Le délai prend cours, selon le cas, à partir du jour où il a été statué définitivement sur l'action publique par une décision coulée en force de chose jugée, prononcée par une juridiction d'instruction ou de jugement, du jour où une décision sur les intérêts civils, coulée en force de chose jugée, a été prononcée par la juridiction répressive postérieurement à la décision sur l'action publique, ou du jour où une décision, coulée en force de chose jugée, sur l'imputabilité ou l'indemnisation du dommage, a été prononcée par un tribunal civil. ";

    9. le paragraphe 1er est complété par un point 6° rédigé comme suit :

      " 6° Lorsque le requérant, suite à des circonstances absolument indépendantes de sa volonté n'a pas pu porter plainte, n'a pas pu acquérir la qualité de personne lésée, n'a pas pu se constituer partie civile, n'a pas pu introduire une action ou n'a pas pu obtenir un jugement ou lorsque l'introduction d'une action ou l'obtention d'un jugement apparaît comme manifestement déraisonnable compte tenu de l'insolvabilité de l'auteur, la commission peut estimer que les raisons invoquées par le requérant sont suffisantes pour le dispenser des conditions prévues aux 3° et 4°. ".

      Art. 11. A l'article 33, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 26 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées :

  3. au premier tiret les mots " du requérant lorsque celui-ci " sont remplacés par les mots " du requérant ou de la victime lorsque ce comportement ";

  4. au deuxième tiret les mots " ou la victime " sont insérés entre les mots " le requérant " et les mots " et l'auteur ".

    Art. 12. A l'article 34, alinéa 4, premier tiret, de la même loi, remplacé par la loi du 22 avril 2003 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :

  5. les mots " de la plainte, " sont insérés entre les mots " selon le cas, " et les mots " de la décision de classement sans suite ";

  6. les mots " et, le cas échéant, de la décision statuant sur les intérêts civils " sont remplacés par les mots " , de la décision postérieure du juge répressif statuant sur les intérêts civils et, le cas échéant, de la décision du tribunal civil; ".

    Section V. - Modifications de la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT