Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice (I), de 30 décembre 2009

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications diverses de procédure pénale

Section 1re. - Modification du Code d'instruction criminelle en vue de conférer au tribunal de police le contentieux en matière d'accidents ferroviaires

Art. 2. Dans l'article 138 du Code d'instruction criminelle, le 6°bis, inséré par la loi du 21 février 1959, remplacé par la loi du 7 février 2003 et modifié par la loi du 20 juillet 2005, est complété par les mots " , et à l'article 422 du Code pénal ".

Art. 3. L'article 2 est applicable :

  1. aux causes où le juge ou une juridiction d'instruction a été saisi, et dont cette dernière juridiction ordonne le renvoi après le 1er septembre 2010;

  2. aux causes où aucun juge ou juridiction d'instruction n'a été saisi, et où le prévenu est cité après le 1er septembre 2010.

    Section 2. - Modification de la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales

    Art. 4. Dans le texte néerlandais de l'article 4, § 2, de la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales, remplacé par la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (II), les mots " kennisgeving vermeld in " sont remplacés par les mots " kennisgeving, in ".

    Art. 5. L'article 15 de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (II), est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 15. § 1er. Sans préjudice des compétences du receveur des domaines et du receveur des amendes pénales, l'Organe central peut, pour apprécier la faisabilité d'une exécution effective de la confiscation, faire une enquête sur la solvabilité d'une personne condamnée.

    § 2. L'Organe central peut demander aux services administratifs de l'Etat fédéral, des communautés, des régions, des administrations locales et des entreprises publiques, à l'exception de la Cellule de traitement des informations financières, de lui communiquer, dans le délai qu'il fixe, toutes les informations qu'il juge utiles dans le cadre de cette enquête.

    § 3. Lorsque les informations du receveur des domaines ou du receveur des amendes pénales sont insuffisantes au sujet de la solvabilité d'une personne condamnée, ou s'il existe des indices que le condamné tente de se soustraire à l'exécution de la décision judiciaire de confiscation, l'Organe central peut recueillir des informations sur la solvabilité de cette personne condamnée auprès des entreprises et des personnes visées à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

    § 4. L'Organe central peut également demander au procureur du Roi de charger les services de police de faire une enquête sur la solvabilité d'une personne condamnée.

    § 5. L'Organe central peut transmettre aux administrations compétentes de l'Administration générale de la documentation patrimoniale, les renseignements obtenus en application de cet article. ".

    Art. 6. Dans le chapitre III, section 4, intitulée " Exécution ", de la même loi, il est inséré un article 15bis, rédigé comme suit :

    " Art. 15bis. § 1er. Dans les conditions fixées par l'article 15, § 3, l'Organe central peut requérir des entreprises et des personnes visées à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux...

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