Loi portant des dispositions diverses en matière de justice, de 27 décembre 2012

TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - La détention sous surveillance électronique

Chapitre 1er.. - Modifications de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive

Art. 2. A l'article 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, modifié par les lois des 23 janvier et 10 avril 2003, 31 mai 2005, 20 juillet 2006 et 13 août 2011, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le § 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

    " Le juge d'instruction décide également si ce mandat d'arrêt doit être exécuté soit dans une prison, soit par une détention sous surveillance électronique. L'exécution de la détention sous surveillance électronique, qui implique la présence permanente de l'intéressé à une adresse déterminée, exception faite des déplacements autorisés, a lieu conformément aux modalités fixées par le Roi. ";

  2. dans le § 5, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

    " Dans le cas où le juge d'instruction décide que le mandat d'arrêt doit être exécuté par une détention sous surveillance électronique, il mentionne également l'adresse de l'exécution de la détention sous surveillance électronique. ".

    Art. 3. A l'article 20 de la même loi, modifié par les lois des 12 janvier 2005 et 13 août 2011, les modifications suivantes sont apportées :

    1. il est inséré un § 3bis rédigé comme suit :

    " § 3bis. Si le mandat d'arrêt est exécuté par une détention sous surveillance électronique, le juge d'instruction peut :

  3. interdire à l'inculpé la visite des personnes citées individuellement dans le mandat d'arrêt;

  4. interdire toute correspondance avec les personnes ou instances citées individuellement dans le mandat d'arrêt;

  5. interdire toute communication téléphonique ou électronique avec les personnes ou instances citées individuellement dans le mandat d'arrêt. ";

    1. dans le § 6, alinéa 1er, les mots " du § 3 " sont remplacés par les mots " des § 3 et § 3bis " ;

    2. l'article est complété par un § 7 rédigé comme suit :

    " § 7. Les §§ 2 et 3 ne sont pas d'application au mandat d'arrêt qui est exécuté par une détention sous surveillance électronique. ".

    Art. 4. A l'article 21 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

  6. le § 1er, alinéa 2, est complété par les mots " ainsi que de la modalité de l'exécution de celle-ci. ";

  7. dans le § 4, les mots " et se prononce sur la modalité de l'exécution de celle-ci " sont insérés entre les mots " de la détention " et les mots " suivant les ".

    Art. 5. A l'article 22 de la même loi, modifié par les lois des 31 mai 2005 et 11 février 2010, les modifications suivantes sont apportées :

  8. l'alinéa 1er est complété par les mots " et sur la modalité de l'exécution de celle-ci. ";

  9. dans l'alinéa 2, la première phrase est complétée par les mots " et sur la modalité de l'exécution de celle-ci. ";

  10. dans l'alinéa 2, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : " Dans ce cas, l'ordonnance de maintien en détention préventive et la modalité de l'exécution de celle-ci est valable pour trois mois à dater du jour où l'ordonnance est rendue. ";

  11. l'alinéa 6 est complété par les mots " ou de modifier la modalité de l'exécution de celle-ci. ";

  12. dans l'alinéa 7, les mots " ou que la modalité de l'exécution doit être modifiée " sont insérés entre les mots " être maintenue " et les mots " , elle motive ".

    Art. 6. A l'article 22bis de la même loi, inséré par la loi du 31 mai 2005 et modifié par la loi du 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

  13. dans l'alinéa 1er, les mots " ou la modification de la modalité d'exécution " sont insérés entre les mots " mise en liberté " et les mots " peut être accordée ";

  14. dans l'alinéa 7, les mots " ou que la modalité de l'exécution doit être modifiée " sont insérés entre les mots " être maintenue " et les mots " , la chambre ";

  15. dans l'alinéa 8, les mots " ou de modification de la modalité d'exécution " sont insérés entre les mots " détention préventive " et les mots " est valable ".

    Art. 7. Dans le titre Ier, chapitre IV, de la même loi, il est inséré un article 24bis rédigé comme suit :

    " Article 24bis. Le juge d'instruction peut décider d'office ou à la demande du procureur du Roi, à tout moment de la procédure, par une ordonnance motivée, que le mandat d'arrêt ou l'ordonnance ou l'arrêt de maintien de la détention préventive exécutée par une détention sous surveillance électronique sera exécuté à partir de ce moment dans la prison, si :

  16. l'inculpé reste en défaut de se présenter à un acte de la procédure;

  17. l'inculpé ne respecte pas les instructions standard et les règles de détention sous surveillance électronique fixées conformément à l'article 16, § 1er, alinéa 2;

  18. l'inculpé méconnaît les interdictions prévues dans l'article 20, § 3bis;

  19. des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire.

    L'ordonnance est signifiée sans délai à l'inculpé et communiquée sans délai au procureur du Roi.

    Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.

    La procédure se déroule conformément aux dispositions des chapitres III, IV et V. ".

    Art. 8. L'article 25, § 2, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du 31 mai 2005, est complété par les mots " ou la modification de la modalité de...

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